Code de la sécurité intérieure

Article R723-11

Article R723-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement initial des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Les volontaires commencent généralement au grade de sapeur de 2e classe, sauf s'ils sont dans une situation spéciale.

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles R. 723-12, R. 723-12-1, R. 723-51, R. 723-79, R. 723-80, R. 723-81, R. 723-81-1, R. 723-86, R. 723-89 et R. 723-90.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une disposition réglementaire

Résumé des changements La nouvelle formulation ajoute une référence supplémentaire aux règles applicables aux pompiers volontaires en service à un poste spécifique.

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles R. 723-12, R. 723-12-1, R. 723-51, R. 723-79, R. 723-80, R. 723-81, R. 723-81-1, R. 723-86, R. 723-89 et R. 723-90.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Les références aux articles de loi concernant les sapeurs-pompiers volontaires ont été mises à jour : deux anciens articles ont été retirés (#82 et #88) tandis que trois nouveaux sont ajoutés (#80, #81 et le sous‑article #81‑1).

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2022

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles R. 723-12, R. 723-51, R. 723-79, R. 723-80, R. 723-81, R. 723-81-1, R. 723-86, R. 723-89 et R. 723-90.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles R. 723-12, R. 723-51, R. 723-79, R. 723-82, R. 723-86, R. 723-88, R. 723-89 et R. 723-90.