Code de la sécurité intérieure

Paragraphe 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile

Article R723-86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement des sapeurs-pompiers professionnels et militaires en qualité de volontaires

Résumé Les pros et militaires peuvent être volontaires sans période d'essai.

Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exception des officiers du cadre d'emplois de conception et de direction, peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans.

Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire doit en informer le directeur départemental des services d'incendie et de secours où il exerce en qualité de sapeur-pompier professionnel.

Les militaires d'active qualifiés des forces armées et les personnels opérationnels des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ainsi que ceux ayant exercé dans ces forces ou services depuis moins de cinq ans peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires dans le ou les domaines d'activités opérationnelles définis à l'article R. 723-3 du présent code et à un grade correspondant aux compétences antérieurement acquises reconnues selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

Les personnels mentionnés aux alinéas précédents sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 du présent code.

Les militaires ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire servent en cette qualité, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4121-5 du code de la défense.

Article R723-87

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Avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, militaires et personnels de l'aviation civile

Résumé Si un sapeur-pompier professionnel ou militaire monte en grade, il peut aussi être promu en tant que volontaire, mais son grade ne doit pas dépasser son grade professionnel.

L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, sans qu'il soit fait application des limitations prévues aux articles R. 723-22 et R. 723-33. Ces personnels ne peuvent, en qualité de sapeur-pompier volontaire, détenir un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel dans le même département.

L'avancement de grade des personnels militaires d'active et des personnels opérationnels des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs mentionnés à l'article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne un avancement concomitant de grade en qualité de sapeur-pompier volontaire lorsque les compétences nécessaires au grade concerné sont, pour les activités opérationnelles qu'il exerce dans le ou les domaines définis à l'article R. 723-3 du présent code, reconnues selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, sans qu'il soit fait application des limitations prévues aux articles R. 723-22 et 723-33 du présent code.