Code de la sécurité intérieure

Article D711-8

Créé le 1 décembre 2014

Le Conseil national de sécurité civile fixe chaque année son programme de travail, sur proposition du comité exécutif.
Le président du Conseil national de sécurité civile sollicite les ministres compétents pour constituer, sur chaque thème inscrit, une mission d'évaluation.
Celle-ci présente au conseil un rapport à partir duquel celui-ci délibère un avis.
Les avis adoptés sont transmis par le ministre chargé de la sécurité civile au Premier ministre.
Chaque année, le conseil rend public son rapport d'activité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 décembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1721 du 20 décembre 2017art. 1

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au vendredi 22 décembre 2017

Créé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art.