Code de la sécurité intérieure

Article D642-2

Article D642-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions relatives aux transports de fonds à Mayotte

Résumé Les règles de transport d'argent à Mayotte sont changées pour mieux s'adapter aux besoins locaux.

Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° L'article D. 613-86 est ainsi rédigé :

" Art. D. 613-86.-Le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte peut consulter la commission de la sécurité des transports de fonds sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds à Mayotte, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises. " ;

2° L'article D. 613-87 est ainsi rédigé :

" Art. D. 613-87.-La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte. Elle comprend en outre :
" 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;
" 2° Le directeur de l'agence de Mayotte de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
" 3° Deux maires désignés par l'Association des maires de Mayotte ;
" 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit désignés par le représentant de l'Etat ;
" 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface désignés par le représentant de l'Etat ;
" 6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds désignés par le représentant de l'Etat ;
" 7° Deux convoyeurs de fonds désignés par le représentant de l'Etat.
" Le procureur de la République près le tribunal judiciaire est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions. "


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du statut du procureur – passage au tribunal judiciaire

Résumé des changements La seule modification consiste à préciser que le procureur chargé d’informer et d’assister les réunions appartient désormais au tribunal judiciaire plutôt qu’au tribunal de grande instance.

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° L'article D. 613-86 est ainsi rédigé :

" Art. D. 613-86.-Le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte peut consulter la commission de la sécurité des transports de fonds sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds à Mayotte, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises. " ;

2° L'article D. 613-87 est ainsi rédigé :

" Art. D. 613-87.-La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte. Elle comprend en outre :

" 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;

" 2° Le directeur de l'agence de Mayotte de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

" 3° Deux maires désignés par l'Association des maires de Mayotte ;

" 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit désignés par le représentant de l'Etat ;

" 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface désignés par le représentant de l'Etat ;

" 6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds désignés par le représentant de l'Etat ;

" 7° Deux convoyeurs de fonds désignés par le représentant de l'Etat.

" Le procureur de la République près le tribunal judiciaire est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° L'article D. 613-86 est ainsi rédigé :

" Art. D. 613-86.-Le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte peut consulter la commission de la sécurité des transports de fonds sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds à Mayotte, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises. " ;

2° L'article D. 613-87 est ainsi rédigé :

" Art. D. 613-87.-La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte. Elle comprend en outre :

" 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;

" 2° Le directeur de l'agence de Mayotte de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

" 3° Deux maires désignés par l'Association des maires de Mayotte ;

" 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit désignés par le représentant de l'Etat ;

" 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface désignés par le représentant de l'Etat ;

" 6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds désignés par le représentant de l'Etat ;

" 7° Deux convoyeurs de fonds désignés par le représentant de l'Etat.

" Le procureur de la République près le tribunal de grande instance est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions. "