Code de la sécurité intérieure

Article D642-2

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du représentant de l'État à Mayotte dans la sécurité des transports de fonds

Résumé. À Mayotte, le représentant de l'État peut consulter une commission sur la sécurité des transports de fonds et des moyens de paiement.

Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° L'article D. 613-86 est ainsi rédigé :

" Art. D. 613-86.-Le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte peut consulter la commission de la sécurité des transports de fonds sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds à Mayotte, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises. " ;

2° L'article D. 613-87 est ainsi rédigé :

" Art. D. 613-87.-La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte. Elle comprend en outre :
" 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;
" 2° Le directeur de l'agence de Mayotte de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
" 3° Deux maires désignés par l'Association des maires de Mayotte ;
" 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit désignés par le représentant de l'Etat ;
" 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface désignés par le représentant de l'Etat ;
" 6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds désignés par le représentant de l'Etat ;
" 7° Deux convoyeurs de fonds désignés par le représentant de l'Etat.
" Le procureur de la République près le tribunal judiciaire est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions. "

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En résumé. La seule modification consiste à préciser que le procureur chargé d’informer et d’assister les réunions appartient désormais au tribunal judiciaire plutôt qu’au tribunal de grande instance.

Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° L'article

" Art. D. 613-86.-Le représentant de l'Etat dans le Département

2° L'article D. 613-87 est ainsi rédigé :

" Art. D. 613-87.-La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte. Elle comprend en outre : " 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ; " 2° Le directeur de l'agence de Mayotte de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ; " 3° Deux maires désignés par l'Association des maires de Mayotte ; " 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit désignés par le représentant de l'Etat ; " 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface désignés par le représentant de l'Etat ; " 6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds désignés par le représentant de l'Etat ; " 7° Deux convoyeurs de fonds désignés par le représentant de l'Etat. " Le procureur de la République près le tribunal judiciaireest informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions. "

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art.

Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° L'article D. 613-86 est ainsi rédigé :

" Art. D. 613-86.-Le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte peut consulter la commission de la sécurité des transports de fonds sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds à Mayotte, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises. " ;

2° L'article D. 613-87 est ainsi rédigé :

" Art. D. 613-87.-La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte. Elle comprend en outre :
" 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;
" 2° Le directeur de l'agence de Mayotte de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
" 3° Deux maires désignés par l'Association des maires de Mayotte ;
" 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit désignés par le représentant de l'Etat ;
" 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface désignés par le représentant de l'Etat ;
" 6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds désignés par le représentant de l'Etat ;
" 7° Deux convoyeurs de fonds désignés par le représentant de l'Etat.
" Le procureur de la République près le tribunal de grande instance est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions. "