Code de la sécurité intérieure

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Article R642-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions du livre VI à Mayotte

Résumé À Mayotte, certains mots du texte changent pour s'adapter à la région.

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° La référence au préfet de département ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;

2° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

3° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.

Article D642-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions relatives aux transports de fonds à Mayotte

Résumé Les règles de transport d'argent à Mayotte sont changées pour mieux s'adapter aux besoins locaux.

Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° L'article D. 613-86 est ainsi rédigé :

" Art. D. 613-86.-Le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte peut consulter la commission de la sécurité des transports de fonds sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds à Mayotte, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises. " ;

2° L'article D. 613-87 est ainsi rédigé :

" Art. D. 613-87.-La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte. Elle comprend en outre :
" 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;
" 2° Le directeur de l'agence de Mayotte de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
" 3° Deux maires désignés par l'Association des maires de Mayotte ;
" 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit désignés par le représentant de l'Etat ;
" 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface désignés par le représentant de l'Etat ;
" 6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds désignés par le représentant de l'Etat ;
" 7° Deux convoyeurs de fonds désignés par le représentant de l'Etat.
" Le procureur de la République près le tribunal judiciaire est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions. "