Code de la sécurité intérieure

Article R643-1

Article R643-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé Cet article adapte les règles de sécurité pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° La référence au préfet de département ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

2° La référence au département est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;

3° La référence à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds est remplacée par la référence à la commission territoriale de la sécurité des transports de fonds ;

4° A Saint-Barthélemy, au 2° de l'article R. 625-9 et au 5° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, au 1° de l'article R. 625-13 et au 8° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, et au premier alinéa de l'article R. 625-22, les mots : “ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés ;


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des références aux États parties à l’EEE

Résumé des changements Ajout d’une disposition supprimant les mentions de « ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » dans plusieurs articles relatifs aux transports de fonds pour Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin.

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° La référence au préfet de département ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

2° La référence au département est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;

3° La référence à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds est remplacée par la référence à la commission territoriale de la sécurité des transports de fonds ;

4° A Saint-Barthélemy, au 2° de l'article R. 625-9 et au 5° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, au 1° de l'article R. 625-13 et au 8° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, et au premier alinéa de l'article R. 625-22, les mots : “ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés ;

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application des références administratives

Résumé des changements L’article élargit la référence du représentant administratif en incluant à la fois le préfet de département et tout autre préfet ayant compétence territoriale.

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° La référence au préfet de département ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

2° La référence au département est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;

3° La référence à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds est remplacée par la référence à la commission territoriale de la sécurité des transports de fonds.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

2° La référence au département est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;

3° La référence à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds est remplacée par la référence à la commission territoriale de la sécurité des transports de fonds.