Code de la sécurité intérieure

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Article R643-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé Cet article adapte les règles de sécurité pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° La référence au préfet de département ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

2° La référence au département est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;

3° La référence à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds est remplacée par la référence à la commission territoriale de la sécurité des transports de fonds ;

4° A Saint-Barthélemy, au 2° de l'article R. 625-9 et au 5° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, au 1° de l'article R. 625-13 et au 8° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, et au premier alinéa de l'article R. 625-22, les mots : “ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés ;

Article D643-2

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Adaptation de la commission départementale de la sécurité des transports de fonds à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé À Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la commission de sécurité des transports de fonds change pour inclure le directeur de l'agence bancaire, le président du conseil local et un conseiller local.

Pour l'application de l'article D. 613-87 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le 2° et le 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 2° Le directeur de l'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
" 3° Le président du conseil territorial et un conseiller territorial désigné par le conseil territorial ; ".