Code de la sécurité intérieure

Article R613-23-11

Article R613-23-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des armes pendant la mission

Résumé Les armes et munitions sont rangées dans un coffre‑fort sécurisé chez le donneur ou le bénéficiaire et seuls les agents autorisés y ont accès.
Mots-clés : Sécurité intérieure Conservation d'armes Surveillance armée

Durant le temps de la mission, lorsqu'ils ne sont pas portés, les armes, munitions et leurs éléments ainsi que, le cas échéant, les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 sont conservés dans les locaux du donneur d'ordre ayant sollicité une surveillance armée ou dans les locaux du bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. L'accès au lieu de conservation des armes est réservé aux personnes chargées de l'exécution de la mission et à la personne mentionnée au 3° de l'article R. 612-6-1. Les agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 peuvent également y avoir accès pour l'exercice de leur mission de contrôle des activités de surveillance armée.

Le préfet du département du lieu d'exercice de la mission, ou, à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police peut imposer à tout moment la conservation des armes par le donneur d'ordre ou s'y opposer. L'autorisation prévue à l'article L. 613-7-1 en fait mention.

Le lieu de conservation est doté des équipements permettant le respect des règles de dépôt des armes mentionnées par l'arrêté prévu à l'article R. 613-3-6.


Historique des versions

Version 4

Durant le temps de la mission, lorsqu'ils ne sont pas portés, les armes, munitions et leurs éléments ainsi que, le cas échéant, les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 sont conservés dans les locaux du donneur d'ordre ayant sollicité une surveillance armée ou dans les locaux du bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. L'accès au lieu de conservation des armes est réservé aux personnes chargées de l'exécution de la mission et à la personne mentionnée au 3° de l'article R. 612-6-1. Les agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 peuvent également y avoir accès pour l'exercice de leur mission de contrôle des activités de surveillance armée.

Le préfet du département du lieu d'exercice de la mission, ou, à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police peut imposer à tout moment la conservation des armes par le donneur d'ordre ou s'y opposer. L'autorisation prévue à l'article L. 613-7-1 en fait mention.

Le lieu de conservation est doté des équipements permettant le respect des règles de dépôt des armes mentionnées par l'arrêté prévu à l'article R. 613-3-6.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la conservation aux pièces détachées et aux systèmes d’alimentation

Résumé des changements Le texte élargit désormais la règle de conservation pour inclure non seulement les armes mais aussi leurs pièces détachées et leurs systèmes d’alimentation.

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2018

Durant le temps de la mission, lorsqu'ils ne sont pas portés, les armes, munitions et leurs éléments ainsi que, le cas échéant, les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 sont conservés dans les locaux du donneur d'ordre ayant sollicité une surveillance armée ou dans les locaux du bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. L'accès au lieu de conservation des armes est réservé aux personnes chargées de l'exécution de la mission et à la personne mentionnée au 3° de l'article R. 612-6-1. Les agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 peuvent également y avoir accès pour l'exercice de leur mission de contrôle des activités de surveillance armée.

Le préfet du département du lieu d'exercice de la mission, ou, à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, peut imposer à tout moment la conservation des armes par le donneur d'ordre ou s'y opposer. L'autorisation prévue à l'article L. 613-7-1 en fait mention.

Le lieu de conservation est doté des équipements permettant le respect des règles de dépôt des armes mentionnées par l'arrêté prévu à l'article R. 613-3-6.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension autorité préférentielle aux aéroports parisiens

Résumé des changements Il a été ajouté que le préfet peut désormais imposer ou s'opposer à la conservation d'armes sur certains aéroports parisiens (Charles-de-Gaulle, Le Bourget et Orly), en plus des zones déjà prévues.

En vigueur à partir du dimanche 8 juillet 2018

Durant le temps de la mission, lorsqu'ils ne sont pas portés, les armes, munitions et leurs éléments sont conservés dans les locaux du donneur d'ordre ayant sollicité une surveillance armée ou dans les locaux du bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. L'accès au lieu de conservation des armes est réservé aux personnes chargées de l'exécution de la mission et à la personne mentionnée au 3° de l'article R. 612-6-1. Les agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 peuvent également y avoir accès pour l'exercice de leur mission de contrôle des activités de surveillance armée.

Le préfet du département du lieu d'exercice de la mission, ou, à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, peut imposer à tout moment la conservation des armes par le donneur d'ordre ou s'y opposer. L'autorisation prévue à l'article L. 613-7-1 en fait mention.

Le lieu de conservation est doté des équipements permettant le respect des règles de dépôt des armes mentionnées par l'arrêté prévu à l'article R. 613-3-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Durant le temps de la mission, lorsqu'ils ne sont pas portés, les armes, munitions et leurs éléments sont conservés dans les locaux du donneur d'ordre ayant sollicité une surveillance armée ou dans les locaux du bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. L'accès au lieu de conservation des armes est réservé aux personnes chargées de l'exécution de la mission et à la personne mentionnée au 3° de l'article R. 612-6-1. Les agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 peuvent également y avoir accès pour l'exercice de leur mission de contrôle des activités de surveillance armée.

Le préfet du département du lieu d'exercice de la mission, ou, à Paris, le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, peut imposer à tout moment la conservation des armes par le donneur d'ordre ou s'y opposer. L'autorisation prévue à l'article L. 613-7-1 en fait mention.

Le lieu de conservation est doté des équipements permettant le respect des règles de dépôt des armes mentionnées par l'arrêté prévu à l'article R. 613-3-6.