Code de la sécurité intérieure

Article R613-24

Article R613-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Activités de transport de fonds

Résumé Les transporteurs de fonds doivent surveiller les valeurs importantes jusqu'à la livraison, avec des règles pour les sommes inférieures à 30 000 euros.

Sont soumis aux dispositions de la présente section les activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 qui consistent à transporter sur la voie publique et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective :

1° Des fonds ou des métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros ;

2° Des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros.

Lorsque, pour le transport de monnaie fiduciaire, le montant total des fonds transportés, dans le cadre d'une ou plusieurs prestations d'un même circuit au départ d'un lieu sécurisé, est inférieur à 30 000 euros et que le donneur d'ordres fait appel à une entreprise de transport de fonds, le transport s'effectue dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 613-29.

La valeur des fonds, métaux précieux et bijoux mentionnés ci-dessus est celle déclarée au transporteur de fonds.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du cadre réglementaire pour le transport de petites sommes

Résumé des changements La nouvelle version supprime la règle exigeant un véhicule banalisé et un équipage réduit pour le transport de monnaie inférieure à 30 000 €, remplace cette disposition par une référence différente (article R. 613‑29) et retire les exigences techniques concernant la sécurisation des fonds.

Sont soumis aux dispositions de la présente section les activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 qui consistent à transporter sur la voie publique et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective :

1° Des fonds ou des métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros ;

2° Des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros.

Lorsque, pour le transport de monnaie fiduciaire, le montant total des fonds transportés, dans le cadre d'une ou plusieurs prestations d'un même circuit au départ d'un lieu sécurisé, est inférieur à 30 000 euros et que le donneur d'ordres fait appel à une entreprise de transport de fonds, le transport s'effectue dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 613-29.

La valeur des fonds, métaux précieux et bijoux mentionnés ci-dessus est celle déclarée au transporteur de fonds.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Sont soumis aux dispositions de la présente section les activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 qui consistent à transporter sur la voie publique et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective :

1° Des fonds ou des métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros ;

2° Des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros.

Lorsque, pour le transport de monnaie fiduciaire, le montant total des fonds transportés, dans le cadre d'une ou plusieurs prestations d'un même circuit au départ d'un lieu sécurisé, est inférieur à 30 000 euros, et que le donneur d'ordres fait appel à une entreprise de transport de fonds, le transport s'effectue dans un véhicule banalisé, dans les conditions prévues à l'article R. 613-39. En ce cas, l'équipage, non armé, peut n'être composé que d'une personne.

Les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination et qui soit sont en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit sont équipés d'un système de collecteur ne pouvant être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés.

La valeur des fonds, métaux précieux et bijoux mentionnés ci-dessus est celle déclarée au transporteur de fonds.