Code de la sécurité intérieure

Article L512-1

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 27 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage d'agents de police municipale entre communes

Résumé. Les communes voisines ou d'une même agglomération peuvent partager des agents de police municipale, qui sont sous l'autorité du maire de la commune où ils interviennent.

Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.

Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.

Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements. Le retrait d'une commune de la convention est sans effet sur l'application de cette convention aux autres communes participantes.

Ces communes se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat dans les formes prévues par la section 2 du présent chapitre.

Le cas échéant, la demande de port d'arme prévue par l'article L. 511-5 est établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l'autorité qui sera autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à acquérir et détenir les armes.

Une commune appartenant à un syndicat de communes ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce syndicat ou cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 512-1-2 ou L. 512-2.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 mai 2021

Modifié parLoi n°2021-646 du 25 mai 2021art. 8

En résumé. L’article élargit les critères permettant aux communes partageant des agents policiers : il remplace la limite populaire par une condition géographique/agglomération et précise que retirer une commune n’affecte pas les autres ; il introduit aussi des restrictions supplémentaires pour les syndicats et EPCIs qui fournissent déjà des agents.

Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité proprepeuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.

Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune,

Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements. Le retrait d'une commune de la convention est sans effet sur l'application de cette convention aux autres communes participantes.

Ces communes se dotent d'une convention de coordination des interventions

Le cas échéant, la demande de port d'arme prévue par

Une commune appartenant à un syndicat de communes ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce syndicat ou cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues respectivement aux articlesL. 512-1-2 ou L. 512-2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

En vigueur du jeudi 2 mars 2017 au mercredi 26 mai 2021

Modifié parLoi n°2017-258 du 28 février 2017art. 2

En résumé. L’article élargit les critères d’éligibilité : il supprime la limite individuelle aux communes inférieures à 20 000 habitants et augmente le seuil maximal du groupe à 80 000 habitants.

Les communes formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d'un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.

Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune,

Chaque agent de police municipale est de plein droit mis

Ces communes se dotent d'une convention de coordination des interventions

Le cas échéant, la demande de port d'arme prévue par

Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au mercredi 1 mars 2017

Les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d'un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements.
Ces communes se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat dans les formes prévues par la section 2 du présent chapitre.
Le cas échéant, la demande de port d'arme prévue par l'article L. 511-5 est établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l'autorité qui sera autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à acquérir et détenir les armes.
Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 512-2.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.