Code de la sécurité intérieure

Article R511-34-2

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Brigades cynophiles de police municipale: missions et interventions

Résumé Les brigades cynophiles de police municipale surveillent les lieux publics et les événements, capturent les chiens errants ou dangereux, et travaillent avec la police nationale et la gendarmerie.

Les missions pour l'exercice desquelles une brigade cynophile de police municipale peut être autorisée à intervenir sont celles mentionnées à l'article L. 511-1 dont les tâches de prévention, de surveillance de l'accès à un bâtiment communal et dans les services publics de transport de voyageurs, de sécurisation des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux publics ainsi que des manifestations sportives, récréatives ou culturelles. Elle peut également être engagée sur la capture de chiens errants ou dangereux.

Elle peut intervenir en appui des personnels de la police ou de la gendarmerie nationales, dans le respect de leurs compétences respectives, selon les dispositions de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre.


Historique des versions

Version 1

Les missions pour l'exercice desquelles une brigade cynophile de police municipale peut être autorisée à intervenir sont celles mentionnées à l'article L. 511-1 dont les tâches de prévention, de surveillance de l'accès à un bâtiment communal et dans les services publics de transport de voyageurs, de sécurisation des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux publics ainsi que des manifestations sportives, récréatives ou culturelles. Elle peut également être engagée sur la capture de chiens errants ou dangereux.

Elle peut intervenir en appui des personnels de la police ou de la gendarmerie nationales, dans le respect de leurs compétences respectives, selon les dispositions de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre.