Code de la sécurité intérieure

Section 1 : Répartition des attributions

Article R431-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des missions de sécurité et de paix publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale

Résumé La police et la gendarmerie collabore pour garantir la sécurité et la paix.

Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire et des règles d'emploi des forces au maintien de l'ordre, la police nationale et la gendarmerie nationale assurent la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques selon les principes définis à la présente section.

Article R431-2

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Attributions de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de sécurité publique

Résumé La police s'occupe des grandes villes et la gendarmerie du reste.

Dans les communes placées sous le régime de police d'Etat, la police nationale assure seule la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques.
Dans les autres communes, la gendarmerie nationale assure seule la responsabilité de l'exécution de ces mêmes missions.

Article R431-3

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Délégation exceptionnelle des missions de sécurité entre police et gendarmerie

Résumé Parfois, la police et la gendarmerie peuvent échanger leurs responsabilités de sécurité pour des lieux importants ou sur demande locale.

Par exception à l'article R. 431-2, un arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, des autres ministres concernés détermine, pour chaque type d'infrastructure ou d'équipement, tel que les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières, les voies autoroutières ou de dégagement en fonction de la spécificité des infrastructures et équipements, les modalités de la répartition des missions de sécurité et de paix publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.

Par exception au même article, le ministre de l'intérieur peut, dans les communes placées sous le régime de la police d'Etat en application de l'article L. 2214-2 du code général des collectivités territoriales, confier, par arrêté, après avis du conseil municipal, l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques à la gendarmerie nationale, sur une partie du territoire de ces communes.

Article R431-4

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Dispense d'exception aux préfets pour gérer des situations urgentes et graves

Résumé En cas de crise grave, le préfet peut faire travailler ensemble la police et la gendarmerie si les renforts habituels ne sont pas suffisants.

Par exception aux dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3, le préfet peut, pour faire face à un événement grave et en raison de l'urgence, et si la mise en mouvement des renforts des forces de même statut dont dispose dans le département le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant de groupement de gendarmerie départementale concerné par l'événement s'avère inopérante, mettre en place des concours réciproques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.

Article R431-5

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Répartition des missions entre la police nationale et la gendarmerie nationale

Résumé Le ministre décide qui fait quoi entre la police et la gendarmerie, sauf pour les missions de justice et de prison.

Le ministre de l'intérieur fixe la répartition entre la police nationale et la gendarmerie nationale des missions d'éloignement des étrangers et de concours aux administrations, à l'exception de celles exécutées au profit de l'administration de la justice et de l'administration pénitentiaire.