Article R413-37
Abrogé depuis le 2021-01-01 par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
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