Code de la sécurité intérieure

Article R411-31

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En vigueur depuis le 27 octobre 2023

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de port d'arme pour les élèves polytechniciens en formation à la police

Résumé. Les élèves de l'Ecole polytechnique en formation à la police peuvent porter une arme de service uniquement pour leur mission, avec un gilet pare-balles, et sous conditions strictes.

Si la mission confiée le requiert, les élèves français de l'Ecole polytechnique mis à disposition des services de la police nationale durant leur formation à l'exercice des responsabilités peuvent être dotés d'une arme de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2 (Armes interdites en France). Ils ne peuvent porter cette arme, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission confiée et conformément aux instructions reçues.
Le port de l'arme est lié à celui du gilet pare-balles individuel.
Le port de l'arme est soumis à une habilitation préalable dont les conditions, relatives à la formation initiale et continue au tir, à la sécurisation, à la manipulation et à la conservation de l'arme et du port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le chef du service d'affectation peut à tout moment retirer ou suspendre l'autorisation de port d'arme si l'élève mis à disposition n'a pas satisfait aux obligations relatives au port de l'arme ou si, à l'issue de séances d'entraînement, il apparaît qu'il ne remplit plus les conditions d'aptitude requises.
Il est interdit aux élèves mis à disposition de porter l'arme dont ils sont dotés par l'administration lorsqu'ils sont hors service.

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