Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Acquisition et détention d'armes par le ministère de l'intérieur pour les élèves de l'Ecole polytechnique
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article R. 312-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministère de l'intérieur peut également acquérir et détenir des armes, munitions et leurs éléments relevant du 1° du II de l'article R. 311-2, en vue de leur remise aux élèves français de l'Ecole polytechnique lorsqu'ils sont mis à disposition des services de la police nationale durant leur formation à l'exercice des responsabilités. » ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Elèves français de l'Ecole polytechnique mis à disposition des services de la police nationale
« Art. R. 411-31.-Si la mission confiée le requiert, les élèves français de l'Ecole polytechnique mis à disposition des services de la police nationale durant leur formation à l'exercice des responsabilités peuvent être dotés d'une arme de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2. Ils ne peuvent porter cette arme, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission confiée et conformément aux instructions reçues.
« Le port de l'arme est lié à celui du gilet pare-balles individuel.
« Le port de l'arme est soumis à une habilitation préalable dont les conditions, relatives à la formation initiale et continue au tir, à la sécurisation, à la manipulation et à la conservation de l'arme et du port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Le chef du service d'affectation peut à tout moment retirer ou suspendre l'autorisation de port d'arme si l'élève mis à disposition n'a pas satisfait aux obligations relatives au port de l'arme ou si, à l'issue de séances d'entraînement, il apparaît qu'il ne remplit plus les conditions d'aptitude requises.
« Il est interdit aux élèves mis à disposition de porter l'arme dont ils sont dotés par l'administration lorsqu'ils sont hors service. »
1 version