Code de la sécurité intérieure

Article D321-25

Article D321-25

L'opération de destruction est effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dresse procès-verbal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

L'opération de destruction est effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dresse procès-verbal.