Code de la sécurité intérieure

Article R317-4

Article R317-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les infractions aux quotas d'armement pour les associations sportives et les tireurs

Résumé Détenir trop d'armes entraîne une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :

1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir une arme en violation des quotas prévus au 1° de l'article R. 312-40 du présent code ;

2° (Abrogé) ;

3° Toute personne physique d'acquérir ou de détenir une arme en violation des quotas prévus au 2° de l'article R. 312-40 ou à l'article R. 312-41-1.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des règles d’armes pour clubs sportifs et simplification du texte

Résumé des changements La nouvelle version supprime les règles précises sur le nombre d’armes que peuvent posséder les clubs sportifs et élimine un paragraphe supplémentaire ; elle réduit également la liste des infractions pour les particuliers.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :

1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir une arme en violation des quotas prévus au 1° de l'article R. 312-40 du présent code ;

(Abrogé) ;

3° Toute personne physique d'acquérir ou de détenir une arme en violation des quotas prévus au 2° de l'article R. 312-40 ou à l'article R. 312-41-1.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des sanctions individuelles et ajout d'une nouvelle sanction pour les associations sportives

Résumé des changements La réforme supprime les pénalités spécifiques aux majeurs et aux personnes âgées concernant certaines armes et regroupe ces infractions dans une seule disposition générale sur les quotas, tout en introduisant une nouvelle sanction pour les associations sportives qui dépassent des limites d'armes.

En vigueur à partir du mardi 10 mai 2022

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :

1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs ou plus de quatre-vingt-dix armes en violation du 1° de l'article R. 312-40 du présent code ;

2° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme pour quinze tireurs, ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de vingt armes, en violation du II de l'article R. 312-41 ;

3° Toute personne physique d'acquérir ou de détenir une arme en violation des quotas prévus au de l'article R. 312-40, au I de l'article R. 312-41 ou à l'article R. 312-41-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des limites d’armes pour les associations sportives

Résumé des changements L’article élargit le plafond d’armes autorisées aux associations sportives (de 60 à 90) et supprime la référence au tir au ballon‑trap, modifiant ainsi les conditions d’éligibilité à la délégation sportive.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :

1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir , d'acquérir ou de détenir plus d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs ou plus de quatre-vingt-dix armes en violation du 1° de l'article R. 312-40 du présent code ;

2° Toute personne majeure d'acquérir ou de détenir plus de douze armes en violation de la limitation prévue à l'article R. 312-40 ;

3° Toute personne âgée de plus de douze ans, sans remplir les conditions prévues à l'article R. 312-40, de détenir plus de trois armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B ;

4° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix armes de poing à percussion annulaire à un coup en violation du quota fixé à l'article R. 312-41.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :

1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs ou plus de soixante armes en violation du 1° de l'article R. 312-40 du présent code ;

2° Toute personne majeure d'acquérir ou de détenir plus de douze armes en violation de la limitation prévue à l'article R. 312-40 ;

3° Toute personne âgée de plus de douze ans, sans remplir les conditions prévues à l'article R. 312-40, de détenir plus de trois armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B ;

4° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix armes de poing à percussion annulaire à un coup en violation du quota fixé à l'article R. 312-41.