Code de la sécurité intérieure

Article R317-1

Article R317-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour la détention illégale d'armes par des mineurs

Résumé Un mineur peut être puni s'il détient une arme sans permission.

Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe la détention par un mineur d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ou éléments de munition :
1° De la catégorie A ou B sans remplir les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 ;
2° Des catégories C et D sans remplir les conditions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 312-52.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension à la catégorie A et révision du champ d’application pour C/D

Résumé des changements La nouvelle version étend la sanction aux mineurs possédant une arme de catégorie A en plus des catégories B, tout en réduisant le champ des dispositions applicables pour les catégories C et D.

Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe la détention par un mineur d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ou éléments de munition :

1° De la catégorie A ou B sans remplir les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 ;

2° Des catégories C et D sans remplir les conditions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 312-52.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe la détention par un mineur d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ou éléments de munition :

1° De la catégorie B sans remplir les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 ;

2° Des catégories C et D sans remplir les conditions mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article R. 312-52.