Code de la sécurité intérieure

Article R315-9

Article R315-9

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Conditions de port et de transport des armes par les militaires

Résumé Les militaires peuvent porter leurs armes selon leurs propres règles.

Les militaires mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 312-24 portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.


Historique des versions

Version 1

Les militaires mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 312-24 portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.