Article R315-9
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Conditions de port et de transport des armes par les militaires
Résumé Les militaires peuvent porter leurs armes selon leurs propres règles.
Les militaires mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 312-24 portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
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