Code de la sécurité intérieure

Section 4 bis : Refus de conclure une transaction suspecte

Créé le 1 août 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Refus de vente d'armes pour comportement suspect

Résumé. Un vendeur d'armes peut refuser une vente si le client se comporte de manière suspecte, comme en achetant des quantités inhabituelles ou en refusant de prouver son identité.

Est regardée comme suspecte au sens de l'article L. 313-6 et, par suite, comme susceptible de faire l'objet d'un refus par les personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées à l'article L. 313-2 une tentative de transaction à l'occasion de laquelle le client qui la propose :
1° N'est pas en mesure de préciser l'usage qu'il envisage de faire des armes, des munitions ou de leurs éléments, objets de la transaction ;
2° Souhaite l'acquisition d'armes, de munitions ou de leurs éléments dans des quantités inhabituelles ;
3° Sollicite l'acquisition de types d'armes, de munitions ou de leurs éléments inhabituels pour l'usage envisagé ;
4° N'est pas disposé à prouver son identité ou son lieu de résidence ;
5° N'est pas familiarisé avec l'utilisation des armes, munitions ou de leurs éléments ;
6° Insiste pour recourir à certaines méthodes de paiement, notamment, pour des achats importants, en argent liquide.
Le signalement, en application du second alinéa de l'article L. 313-6, de toute tentative de transaction suspecte doit intervenir dans un délai de 24 heures à compter de la tentative.

En vigueur depuis le mercredi 1 août 2018

Section 4 bis : Refus de conclure une transaction suspecte
Article R313-26-1