Code de la sécurité intérieure

Article R246-9

Créé le 1 janvier 2015

Les coûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 246-1 pour la transmission des informations ou des documents font l'objet d'un remboursement par l'Etat par référence aux tarifs et selon des modalités fixés par un arrêté des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie, du budget et des communications électroniques.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité intérieureart. L246-1

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 janvier 2016

Créé parDÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014art. 1