Code de la sécurité intérieure

Article R246-4

Créé le 1 janvier 2015

Les demandes de recueil d'informations ou de documents prévues à l'article L. 246-2 comportent :
a) Le nom, le prénom et la qualité du demandeur ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci ;
b) La nature précise des informations ou des documents dont le recueil est demandé et, le cas échéant, la période concernée ;
c) La date de la demande et sa motivation au regard des finalités mentionnées à l'article L. 241-2.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité intérieureart. L241-2 Code de la sécurité intérieureart. L246-2

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 janvier 2016

Créé parDÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014art. 1