Code de la sécurité intérieure

Article R236-14

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 5 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de conservation des données de sécurité publique

Résumé. Les données sur les personnes pouvant menacer la sécurité publique ne peuvent être gardées plus de dix ans après le dernier incident.

Les données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 ne peuvent être conservées plus de dix ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ayant donné lieu à un enregistrement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1511 du 2 décembre 2020art. 4

En résumé. L’article élargit le champ des données pouvant être conservées en ajoutant que le risque d’atteinte peut concerner aussi bien la sécurité publique que la sûreté de l’État, permettant ainsi une conservation plus large dans ces situations.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 4 décembre 2020

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.