Code de la sécurité intérieure

Article R236-14

Article R236-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de conservation des données relatives à la sécurité publique

Résumé Les informations de sécurité ne sont conservées que dix ans.

Les données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 ne peuvent être conservées plus de dix ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ayant donné lieu à un enregistrement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des risques couverts

Résumé des changements L’article élargit le champ des données pouvant être conservées en ajoutant que le risque d’atteinte peut concerner aussi bien la sécurité publique que la sûreté de l’État, permettant ainsi une conservation plus large dans ces situations.

Les données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 ne peuvent être conservées plus de dix ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ayant donné lieu à un enregistrement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Les données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 ne peuvent être conservées plus de dix ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement.