Code de la sécurité intérieure

Article R236-13

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 24 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte de données sensibles pour la sécurité publique

Résumé. L'article autorise la collecte de certaines données personnelles sensibles pour prévenir les atteintes à la sécurité publique, sous conditions strictes.

L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-11.

Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article R. 236-11 et relatives :

1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;

2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.

3° A des données de santé révélant une dangerosité particulière.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 décembre 2021

En résumé. La réforme remplace la mention des « opinions politiques et convictions » par celle d’« activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales », déplaçant ainsi le champ autorisé de l’information interne vers l’activité externe.

En vigueur du samedi 5 décembre 2020 au jeudi 23 décembre 2021

Modifié parDécret n°2020-1511 du 2 décembre 2020art. 3

En résumé. La loi a changé le numéro d’article référencé (de l’article 8 à l’article 6) et a élargi les types de données autorisées en ajoutant les opinions politiques/convictions philosophiques/religieuses/syndicales ainsi que des informations sanitaires révélant une dangerosité particulière.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 4 décembre 2020

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.