Code de la sécurité intérieure

Article R236-13

Article R236-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte et traitement des données personnelles pour la prévention des atteintes à la sécurité publique

Résumé On peut recueillir des informations sensibles pour éviter les dangers, mais on ne peut pas choisir des personnes juste parce qu'elles ont ces informations.

L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-11.

Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article R. 236-11 et relatives :

1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;

2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.

3° A des données de santé révélant une dangerosité particulière.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du champ d'information autorisée sur les activités sociopolitiques

Résumé des changements La réforme remplace la mention des « opinions politiques et convictions » par celle d’« activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales », déplaçant ainsi le champ autorisé de l’information interne vers l’activité externe.

L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-11.

Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article R. 236-11 et relatives :

1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;

2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.

3° A des données de santé révélant une dangerosité particulière.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories de données autorisées

Résumé des changements La loi a changé le numéro d’article référencé (de l’article 8 à l’article 6) et a élargi les types de données autorisées en ajoutant les opinions politiques/convictions philosophiques/religieuses/syndicales ainsi que des informations sanitaires révélant une dangerosité particulière.

En vigueur à partir du samedi 5 décembre 2020

L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-11.

Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article R. 236-11 et relatives :

1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;

2° A des opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou une appartenance syndicale ;

3° A des données de santé révélant une dangerosité particulière.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-11.

Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article R. 236-11 et relatives :

1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;

2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.