Code de la sécurité intérieure

Sous-section 3 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif

Créé le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des organisateurs de manifestations

Résumé. Les organisateurs de grandes manifestations sportives, récréatives ou culturelles doivent déclarer leur événement et mettre en place un service d'ordre adéquat, sous peine d'amende.

Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la cinquième classe tout organisateur d'une manifestation prévue à l'article R. 211-22 qui n'effectue pas la déclaration mentionnée audit article dans les formes prévues par l'article R. 211-23.
Les mêmes peines sont applicables à tout organisateur qui, en violation de ses engagements figurant dans la déclaration mentionnée à l'article R. 211-23 ou des prescriptions imposées par l'autorité de police en application de l'article R. 211-24, ne met pas en place un service d'ordre ou néglige de doter celui-ci du nombre d'agents qu'il a prévu ou qui lui a été imposé, sans préjudice des sanctions qu'il peut encourir au titre des conséquences dommageables d'une déficience dans l'organisation et le fonctionnement du service d'ordre.

En vigueur depuis le vendredi 22 mars 2019

Sous-section 2 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratifSous-section 3 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 21 mars 2019

Sous-section 2 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
Article R211-31