Code de la sécurité intérieure

Paragraphe 3 : Agrément des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle

Article R613-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des membres des services d'ordre pour les manifestations

Résumé Les agents de sécurité dans les grandes manifestations doivent être approuvés pour fouiller les gens et leurs sacs.

Tout préposé de l'organisateur d'une manifestation sportive récréative ou culturelle, rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, faisant partie de son service d'ordre, doit être agréé pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main dans les conditions prévues à l'article L. 613-3.

Article R613-11

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Formation des préposés aux missions de sécurité dans les manifestations

Résumé L'organisateur doit montrer comment ses agents de sécurité sont formés.

L'organisateur adresse au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article R. 613-10 et comprenant les renseignements suivants :

1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ;

2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;

3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation.

S'il estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 613-10, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.

Article R613-12

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Demande d'agrément pour les préposés de sécurité lors de manifestations

Résumé Pour travailler à la sécurité des grandes manifestations, un préposé doit avoir une autorisation et une formation validée.

La demande de l'agrément mentionné à l'article R. 613-10 est présentée par l'organisateur. Elle comporte :

1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ;

2° La décision du directeur du Conseil des activités privées de sécurité mentionnée à l'article R. 613-11 approuvant le contenu et les modalités de la formation.

Article R613-13

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Durée de l'agrément des membres des services d'ordre pour la sécurité des manifestations

Résumé Un service d'ordre peut assurer la sécurité d'une manifestation pendant 3 ans.

L'agrément est accordé pour une durée de trois ans.

Article R613-14

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Conditions d'agrément pour les membres des services d'ordre

Résumé Pour être approuvé, il faut être qualifié et avoir un bon comportement.

Nul ne peut être agréé s'il n'est titulaire de la qualification reconnue dans les conditions fixées à l'article R. 613-11.
L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.

Article R613-15

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Suspension et retrait de l'agrément des membres des services d'ordre pour la sécurité des manifestations

Résumé En cas d'urgence, l'agrément des services d'ordre peut être suspendu pour trois mois. Pour le retirer, il faut suivre une procédure où la personne concernée peut se défendre.

En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.
Le retrait de l'agrément ne peut être décidé qu'après que l'intéressé, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à son encontre, aura été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales. Il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.
La décision de retrait ou de suspension est notifiée à l'intéressé et à l'organisateur qui avait présenté la demande d'agrément.