Code de la sécurité intérieure

Chapitre II : Dispositions pénales

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 27 novembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour entrave aux contrôles de sécurité civile

Résumé. Empêcher les contrôles de sécurité civile peut coûter 15 000 euros d'amende.

Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles opérés en application des articles L. 751-1 et L. 751-2 par un membre de l'inspection générale de l'administration ou de l'inspection générale de la sécurité civile ainsi qu'à ceux opérés en application de l'article L. 751-3 par les personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département est puni de 15 000 euros d'amende.

Créé le 27 novembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour exercice illégal d'activités de sécurité civile

Résumé. Exercer une activité de sécurité civile sans autorisation peut entraîner jusqu'à un an de prison et une amende.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'exercer, sans agrément ou habilitation, une activité soumise aux agréments ou habilitations prévus aux articles L. 725-3 ou L. 726-1.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 €.
Les personnes physiques ou morales coupables de l'infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

En vigueur depuis le mardi 1 mai 2012

Chapitre II : Dispositions pénales
Article L752-1
Article L752-2