Code de la sécurité intérieure

Article L625-9

Article L625-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'autorisation d'exercice des activités privées de sécurité

Résumé On peut retirer l'autorisation d'exercer des activités de sécurité privée si les règles ne sont plus respectées.

L'autorisation prévue à l'article L. 625-7 peut être retirée :

1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 625-4, ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 625-5 ou dont l'agrément a été retiré ;

2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 625-5, ou une personne dont l'agrément a été retiré ;

3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;

4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par les fonds mentionnés à l'article 324-1 du code pénal ;

5° A la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 625-7 ;

6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à celles du code du travail.

Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.


Historique des versions

Version 1

L'autorisation prévue à l'article L. 625-7 peut être retirée :

1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 625-4, ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 625-5 ou dont l'agrément a été retiré ;

2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 625-5, ou une personne dont l'agrément a été retiré ;

3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;

4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par les fonds mentionnés à l'article 324-1 du code pénal ;

5° A la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 625-7 ;

6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à celles du code du travail.

Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.