Code de la santé publique

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R3512-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caractéristiques des unités de conditionnement des produits du tabac

Résumé Les paquets de cigarettes doivent être d'une seule couleur et peuvent avoir un code-barres.

I.-Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des cigarettes et du tabac à rouler sont d'une seule nuance de couleur et peuvent comporter un code-barres.

Ils peuvent faire apparaître une “ marque de calibrage ” résultant du seul processus de fabrication.

II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nuance de couleur ainsi que les caractéristiques du code-barres mentionnés au I.

Article R3512-18

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Conditionnement des produits du tabac

Résumé Les paquets de tabac doivent être d'une seule couleur dedans et ne contenir que du tabac et un revêtement

I.-L'intérieur d'une unité de conditionnement et d'un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir entre deux nuances de couleur.

II.-Outre le produit du tabac, seul un revêtement faisant partie de l'emballage peut être contenu dans une unité de conditionnement.

III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les nuances de couleur mentionnées au I ainsi que les caractéristiques du revêtement mentionné au II.

Article R3512-19

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Caractéristiques du suremballage des produits du tabac

Résumé Les paquets de cigarettes et de tabac à rouler doivent être dans un emballage transparent et sans couleur, avec seulement un code-barres et une bandelette d'arrachage.

I.-Le suremballage de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est clair, transparent et non coloré.

II.-Le suremballage mentionné au I est dépourvu de tout marquage. Seuls peuvent y être apposés :

1° Un code-barres dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

2° Un carré ou un rectangle noir destiné à couvrir le code-barres figurant sur les unités de conditionnement incluses dans le suremballage.

III.-Le suremballage peut être doté d'une bandelette d'arrachage dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R3512-20

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Interdiction des procédés affectant la neutralité des conditionnements de produits du tabac

Résumé Les paquets de cigarettes et autres produits du tabac ne doivent pas avoir de couleurs, sons ou odeurs spéciales, sauf pour le tabac à rouler

I.-Sont interdits tous les procédés visant à porter atteinte à la neutralité et à l'uniformité des unités de conditionnement, emballages extérieurs ou suremballages, notamment ceux visant à leur conférer des caractéristiques auditives, olfactives ou visuelles spécifiques.

Un arrêté du ministre chargé de la santé établit une liste des principaux procédés interdits.

II.-Est également interdit à l'intérieur des unités de conditionnement, emballages extérieurs et suremballages tout encart ou élément, à l'exception, s'agissant du tabac à rouler, de papiers à rouler ou de filtres.

Article R3512-21

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caractéristiques des conditionnements des produits du tabac

Résumé Les emballages de cigarettes doivent être d'une seule couleur, sauf l'enveloppe du filtre qui peut en avoir deux, selon les règles du ministère de la Santé.

I.-Le papier à cigarettes, le papier à rouler les cigarettes et l'enveloppe du filtre sont d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir, pour l'enveloppe du filtre, entre deux nuances de couleur.

II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les nuances de couleur mentionnées au I.