Code de la santé publique

Article R3353-7

Article R3353-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'affichage pour les débitants de boissons

Résumé Les vendeurs de boissons doivent afficher le bon panneau au bon endroit, sinon ils auront une amende.

I.- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour un débitant de boissons :

1° De ne pas placer à l'endroit indiqué l'affiche prévue à l'article L. 3342-4 ;

2° D'apposer des affiches d'un autre modèle que celui défini au même article.

II.- Est puni de la même peine le fait de détruire, de lacérer ou d'altérer l'affiche mentionnée au 1° du I.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision complète – passage d’une interdiction de vente aux mineurs à une obligation d’affichage

Résumé des changements L’article est entièrement réécrit ; il supprime la sanction relative à la vente ou l’offre gratuite de boissons aux mineurs âgés de 16 ou 17 ans et introduit plutôt des pénalités pour le non‑placement, le mauvais modèle ou la destruction d’affiches obligatoires.

I.- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour un débitant de boissons :

De ne pas placer à l'endroit indiqué l'affiche prévue à l'article L. 3342-4 ; 2° D'apposer des affiches d'un autre modèle que celui défini au même article. II.- Est puni de la même peine le fait de détruire, de lacérer ou d'altérer l'affiche mentionnée au 1° du I.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Le fait pour un débitant de boissons de vendre ou d'offrir à titre gratuit à des mineurs âgés de seize ou dix sept ans, des boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.