Code de la santé publique

Chapitre II : Prévention de l'obésité et du surpoids

Article D3232-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des campagnes d'information pour la prévention de l'obésité et du surpoids

Résumé Ces campagnes donnent des conseils alimentaires pour éviter l'obésité et le surpoids.

Les campagnes d'information mentionnées à l'article L. 3232-3 s'entendent des communications non commerciales à caractère national, quels qu'en soient les supports, ayant pour objet des recommandations nutritionnelles présentées au public comme s'inscrivant dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids.

Article D3232-2

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Transmission des dossiers de campagnes d'information à l'ANSP

Résumé Les campagnes d'information sur la nutrition doivent être soumises à l'Agence nationale de santé publique.

Les initiateurs des campagnes d'information définies à l'article D. 3232-1 transmettent à l' Agence nationale de santé publique un dossier en présentant le contenu dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article D3232-3

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Approbation des campagnes de prévention de l'obésité et du surpoids

Résumé L'Agence de santé peut approuver des campagnes contre l'obésité et le surpoids en vérifiant qu'elles sont bien faites et en demandant l'avis des experts.

L' Agence nationale de santé publique peut approuver les campagnes dont les dossiers lui sont transmis en tenant compte de :

1° Leurs objectifs, au regard de ceux mentionnés à l'article L. 1411-2 ;

2° Leurs messages, y compris en ce qui concerne l'acceptation des personnes obèses ou en surpoids et la lutte contre les discriminations dont elles peuvent faire l'objet, au regard des recommandations et principes formulés dans les plans de santé publique en vigueur ;

3° Leur durée et leurs moyens, au regard des messages et des objectifs proposés.

Elle peut solliciter l'avis des autorités concernées à cette fin.

Article D3232-4

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Approbation et communication des campagnes de prévention de l'obésité et du surpoids

Résumé Les campagnes contre l'obésité et le surpoids approuvées peuvent dire qu'elles sont approuvées par l'ANSP sur leurs supports pour deux ans, renouvelable sur demande.

L'approbation emporte pour l'initiateur de la campagne le droit de revêtir ses supports de communication de la mention : "Campagne de prévention de l'obésité et du surpoids approuvée par l'ANSP”. La liste des campagnes approuvées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé est publiée sur son site internet.

L'approbation est accordée pour la durée de la campagne et, au plus, pour une durée de deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée à la demande de son initiateur adressée à l'Agence nationale de santé publique au plus tard un mois avant sa date d'expiration.

Article D3232-5

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Usage irrégulier de la mention de campagne de prévention de l'obésité et du surpoids

Résumé Utilisation incorrecte de la mention d'une campagne de prévention de l'obésité et du surpoids.

Lorsqu'il a été porté à sa connaissance l'usage irrégulier de la mention prévue à l'article D. 3232-4, l' Agence nationale de santé publique peut, après avoir invité l'initiateur de la campagne concernée à présenter ses observations, lui enjoindre de cesser cet usage et lui retirer, le cas échéant, l'approbation qui lui avait été initialement accordée.

Article D3232-6

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Exemption des campagnes de l'Agence nationale de santé publique et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

Résumé Les campagnes de ces agences ne suivent pas les règles du chapitre.

Les campagnes menées par l' Agence nationale de santé publique et par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.

Article R3232-7

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Forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle

Résumé Les fabricants doivent suivre des règles strictes pour afficher les informations nutritionnelles sur leurs produits.

La forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée en application de l'article L. 3232-8 consiste en une signalétique nutritionnelle conforme à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'agroalimentaire, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cet arrêté respecte les dispositions de l'article 35 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

II.-L'engagement des fabricants et des distributeurs dans la démarche volontaire d'utiliser la forme de présentation complémentaire recommandée mentionnée au I porte sur l'ensemble des catégories de denrées alimentaires qu'ils mettent sur le marché sous leurs propres marques, dans le respect du champ d'application de la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011 précité.