Article D3232-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission des dossiers de campagnes d'information à l'ANSP
Les initiateurs des campagnes d'information définies à l'article D. 3232-1 transmettent à l' Agence nationale de santé publique un dossier en présentant le contenu dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
2 versions
1 cité