Code de la santé publique

Sous-section 1 : Commission médicale

Article D6431-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission médicale de l'Agence de santé

Résumé La commission médicale est formée de tous les chefs de service de santé et d'une sage-femme élue pour deux ans.

La commission médicale de l'Agence de santé comprend :

1° Tous les responsables des unités médicales, pharmaceutiques et odontologiques de l'agence ;

2° Une sage-femme désignée pour une durée de deux ans par l'ensemble des sages-femmes assurant leurs fonctions au sein de l'agence.

Article D6431-19

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Élection du président et du vice-président de la commission médicale de l'Agence de santé à Wallis et Futuna

Résumé Le président et le vice-président de la commission médicale à Wallis et Futuna sont élus pour deux ans par les membres de la commission, avec des règles pour éviter qu'une même personne ne reste trop longtemps en poste.

La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens mentionnés au 1° de l'article D. 6431-18.

Le président et le vice-président sont élus, pour une durée de deux ans, par l'ensemble des membres de la commission mentionnés à l'article D. 6431-18 au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Nul ne peut être élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des électeurs. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Un même praticien ne peut assurer les fonctions de président de la commission médicale au-delà de deux mandats successifs. Il peut à nouveau exercer ces fonctions après un intervalle de deux ans.

En l'absence du président et du vice-président ou jusqu'à leur élection, la commission est présidée par le plus âgé des membres susceptible de remplir ces fonctions.

Article D6431-20

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Composition de la commission médicale à Wallis et Futuna

Résumé Le directeur de l'agence et un membre du comité d'agence font partie de la commission médicale des îles Wallis et Futuna.

Siègent avec voix consultative à la commission :

1° Le directeur de l'agence ou son représentant ; il peut se faire assister par un ou des collaborateurs de son choix ;

2° Le représentant du comité d'agence prévu à l'article L. 6431-14.

Article D6431-21

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Modalités de réunion et de vote de la commission médicale de l'Agence de santé des îles Wallis et Futuna

Résumé La commission médicale des îles Wallis et Futuna se réunit différemment selon les sujets, et vote secrètement pour les questions personnelles des médecins.

La commission siège en formation plénière.

Toutefois, elle siège en formation restreinte aux seuls représentants mentionnés au 1° de l'article D. 6431-18 lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives aux personnels médicaux.

Dans ce cas, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.

Article D6431-22

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Organisation et fonctionnement de la commission médicale de l'agence de santé des Îles Wallis et Futuna.

Résumé Il explique comment la commission médicale des Îles Wallis et Futuna se réunit et prend des décisions.

La commission se réunit sur convocation de son président ou, à défaut, de l'administrateur supérieur. Elle est réunie à la demande soit de la moitié au moins de ses membres, soit du président du conseil d'administration, soit du directeur de l'établissement. A défaut de convocation par le président, la convocation est effectuée par l'administrateur supérieur.

Le secrétariat de la commission est assuré à la diligence du directeur de l'agence. L'envoi des convocations est assuré par ce secrétariat.

L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. Il peut être fixé par l'administrateur supérieur lorsque ce dernier a convoqué la commission.

Sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.