Code de la santé publique

Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement

Article D6322-31

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Conditions techniques de fonctionnement des installations de chirurgie esthétique

Résumé Les salles de chirurgie esthétique doivent être propres et protéger la vie privée des patients.

Les installations présentent une configuration architecturale et fonctionnelle garantissant à chaque personne accueillie les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires, ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité.

Article D6322-32

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Conditions d'isolation des installations de chirurgie esthétique

Résumé Les salles de chirurgie esthétique doivent être séparées des autres pièces pour assurer la sécurité.

Les installations de chirurgie esthétique sont distinctes de tous les locaux à usage d'habitation ou à usage commercial ou industriel et ne communiquent pas avec ces locaux.

Les zones mentionnées aux 2° à 4° de l'article D. 6322-33 et les locaux mentionnés au 1° de l'article D. 6322-34 font l'objet d'une isolation suffisante pour assurer la sécurité sanitaire, l'hygiène et si besoin, l'asepsie.

Article D6322-33

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Conditions techniques pour les installations de chirurgie esthétique

Résumé Les cliniques de chirurgie esthétique doivent avoir des espaces pour accueillir les patients, les soigner, les opérer et surveiller leur état après l'opération, et éventuellement préparer des repas.

Les installations comportent :

1° Une zone d'accueil ;

2° Une zone d'hospitalisation à temps complet ou à temps partiel ;

3° Un secteur opératoire, comprenant au moins une salle de surveillance post-interventionnelle ;

4° Eventuellement, une zone permettant de préparer et de servir des repas.

Article D6322-34

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Conditions techniques de fonctionnement des installations de chirurgie esthétique

Résumé Les cliniques de chirurgie esthétique doivent avoir des espaces sécurisés pour stocker les médicaments et les déchets.

Les installations comportent en outre :

1° Lorsqu'elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur, des locaux ou des armoires fermant à clé pour la détention des médicaments, des autres produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, stériles ou non stériles ;

2° Des locaux techniques de nettoyage ;

3° Des locaux de rangement des matériels ;

4° Des locaux d'entreposage des matériels souillés et des locaux d'entreposage des déchets d'activité de soins mentionnés à l'article R. 1335-7.

Ces locaux ferment à clé.

Article D6322-35

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Conditions de fonctionnement des installations de chirurgie esthétique dans les établissements de santé

Résumé Les établissements de santé peuvent partager leurs zones de chirurgie esthétique avec d'autres zones de soins, mais ils doivent organiser l'accueil et l'hospitalisation des patients de chirurgie esthétique.

Dans les installations de chirurgie esthétique situées dans un établissement de santé, les zones mentionnées à l'article D. 6322-33 et les locaux mentionnés à l'article D. 6322-34 peuvent être communs avec ceux dont l'établissement dispose pour l'exercice des missions de soins qu'il assure en application des articles L. 6111-1 et L. 6111-2.

Si les zones communes sont celles qui sont mentionnées au 1° ou au 2° de l'article D. 6322-33, le titulaire de l'autorisation met en place une organisation permettant :

1° D'accueillir directement, sur rendez-vous, les personnes concernées par l'activité de chirurgie esthétique ;

2° D'hospitaliser en chambre particulière les patients de chirurgie esthétique ;

3° De recueillir, à tous les stades de la prise en charge, tous les éléments nécessaires à la facturation à ces personnes des soins et des services qu'elles reçoivent.

Article D6322-36

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Composition de la zone d'accueil dans les établissements de chirurgie esthétique

Résumé Les cliniques de chirurgie esthétique doivent avoir une zone d'accueil avec une réception, un secrétariat, des bureaux de consultation et une salle d'attente.

La zone d'accueil prévue à l'article D. 6322-33 comprend une réception, un secrétariat, un ou plusieurs bureaux de consultation médicale et une salle d'attente.

Article D6322-37

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Conformité des zones d'hospitalisation en chirurgie esthétique

Résumé Les cliniques de chirurgie esthétique privées doivent suivre les mêmes règles que les hôpitaux publics pour leurs zones d'hospitalisation.

Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, la zone d'hospitalisation prévue à l'article D. 6322-33 est conforme aux dispositions des articles D. 6124-404 et D. 6124-478 à D. 6124-481.

Article D6322-38

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Conditions techniques des locaux d'hospitalisation pour la chirurgie esthétique

Résumé Les locaux de chirurgie esthétique doivent avoir un accès aux médicaux et un système d'aspiration par patient.

Les locaux d'hospitalisation sont pourvus, au lit ou au fauteuil de chaque patient, de l'arrivée des fluides médicaux et d'un système d'aspiration par le vide.

Article D6322-39

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Local de soins infirmiers dans les locaux d'hospitalisation

Résumé Chaque étage des hôpitaux doit avoir un endroit pour les infirmières.

Les locaux d'hospitalisation comprennent également, à chaque étage, un local de soins infirmiers.

Article D6322-40

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Conformité des installations de chirurgie esthétique aux normes des établissements de santé

Résumé Les cliniques de chirurgie esthétique privées doivent respecter les mêmes normes que les hôpitaux publics.

Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, le secteur opératoire prévu à l'article D. 6322-33 est conforme aux dispositions du 1° de l'article D. 6124-402 et des articles D. 6124-403, D. 6124-405 et D. 6124-408.

L'organisation et le fonctionnement du secteur opératoire sont dans tous les cas conformes aux caractéristiques fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article D. 6124-302.

A défaut de médecin coordonnateur, un des médecins exerçant dans l'installation est consulté par le titulaire de l'autorisation pour l'établissement des documents relatifs à l'organisation du secteur opératoire et aux modalités de mise en oeuvre des fonctions assurées dans ce secteur.

Article D6322-41

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Application des règles d'anesthésie en chirurgie esthétique

Résumé Les mêmes règles d'anesthésie s'appliquent en chirurgie esthétique, mais avec des ajustements pour la consultation et la surveillance.

Les dispositions des articles D. 6124-91 à D. 6124-103 relatives à la pratique de l'anesthésie sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.

La consultation pré-anesthésique prévue à l'article D. 6124-92 est effectuée soit dans les locaux de consultation prévus dans la zone d'accueil, soit au cabinet du médecin anesthésiste-réanimateur.

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 6124-100, lorsque la salle de surveillance post-interventionnelle est réservée aux patients de chirurgie esthétique, elle peut comporter une capacité minimale de deux postes.

Article D6322-42

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Disposition pour les examens de biologie médicale en urgence

Résumé Si on ne peut pas faire des tests médicaux en urgence, il faut les faire faire ailleurs et recevoir les résultats tout de suite

A défaut de disposer en propre d'un laboratoire en mesure de pratiquer, en urgence, les examens de biologie médicale mentionnés à l'article L. 6211-1 et de fournir sans délai les résultats obtenus, le titulaire de l'autorisation conclut avec un autre établissement ou avec un laboratoire d'analyses de biologie médicale une convention ou un contrat lui assurant la réalisation de ces examens et la transmission immédiate des résultats.

Article D6322-43

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Composition de l'équipe médicale pour la chirurgie esthétique

Résumé Pour faire de la chirurgie esthétique, il faut une équipe avec des spécialistes en chirurgie plastique et anesthésie, et d'autres docteurs qualifiés dans certains domaines qui ne peuvent faire que de la chirurgie esthétique dans leur spécialité.

L'équipe médicale pratiquant dans ces installations les interventions de chirurgie esthétique ne comprend que :

1° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe II en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;

2° Un ou plusieurs médecins qualifiés compétents ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe I en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;

3° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;

4° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes en chirurgie maxillo-faciale, en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, en stomatologie, en oto-rhino-laryngologie, en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, en ophtalmologie, en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie urologique, ou qualifiés compétents ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe II en chirurgie maxillo-faciale, en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, en chirurgie de la face et du cou, ou en chirurgie urologique.

Les médecins mentionnés aux 2° et 4° n'exercent la chirurgie esthétique que dans le cadre de la spécialité dans laquelle ils sont inscrits au tableau de l'ordre.

Article D6322-44

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Conditions techniques de fonctionnement pour les interventions de chirurgie esthétique

Résumé Pour une opération de chirurgie esthétique, il doit y avoir un infirmier et un aide-soignant en plus des autres médecins, de jour comme de nuit.

Lorsqu'une ou plusieurs personnes sont présentes pour une intervention de chirurgie esthétique, l'équipe paramédicale comprend, de jour comme de nuit, outre les personnels spécialisés intervenant en secteur opératoire et en salle de surveillance post-interventionnelle :

1° Au moins un infirmier ou une infirmière ;

2° Au moins un aide-soignant.

Article D6322-45

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Contrôle des gaz médicaux en l'absence d'une pharmacie à usage intérieur

Résumé Si il n'y a pas de pharmacie à l'intérieur, un pharmacien surveille les gaz médicaux.

Lorsque les installations ne sont pas desservies par une pharmacie à usage intérieur, un pharmacien est chargé du contrôle des gaz médicaux.

Article D6322-46

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Conditions techniques de fonctionnement des installations de chirurgie esthétique

Résumé Si une urgence survient en chirurgie esthétique, le patient peut être transféré vers un autre hôpital.

Le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique assure la permanence et la continuité des soins aux personnes qui y sont accueillies et à celles qui y ont été traitées.

Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas en mesure d'assurer d'urgence, dans ses installations ou, le cas échéant, dans l'établissement de santé où elles sont situées, la prise en charge immédiate d'une éventuelle complication médicale, il conclut à cette fin une convention avec un établissement de santé public ou privé titulaire des autorisations mentionnées aux articles R. 6123-1 et R. 6123-37. Cette convention définit notamment les conditions dans lesquelles le patient est, en cas de besoin, transféré dans cet établissement.

Article D6322-47

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Obligations des installations de chirurgie esthétique situées dans un établissement de santé

Résumé Si une clinique de chirurgie esthétique est dans un hôpital, elle peut suivre les règles de l'hôpital, sauf pour certaines règles précises.

Lorsque les installations de chirurgie esthétique sont situées dans un établissement de santé :

1° Il peut être satisfait aux obligations prévues aux articles D. 6322-40, D. 6322-41 excepté le second alinéa, D. 6322-42 et D. 6322-46 par les dispositions prises par l'établissement pour répondre à ces mêmes obligations pour l'exercice des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 ;

2° Il peut être satisfait aux obligations prévues aux articles D. 6322-43 à D. 6322-45 grâce aux personnels, ayant les qualifications requises, dont dispose l'établissement dans l'exercice des missions mentionnées ci-dessus.