Code de la santé publique

Sous-section 8 : Dispositions communes

Article D6124-478

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'aménagement des chambres dans les maisons de santé chirurgicale et médicale

Résumé Les chambres des maisons de santé doivent avoir au maximum six lits bien espacés et des fenêtres pour assurer le confort et la sécurité des patients.

Dans les maisons de santé chirurgicale, les maisons de santé médicale, les chambres des personnes hospitalisées ne doivent pas contenir plus de six lits. Ceux-ci sont accessibles de trois côtés et l'écart entre deux lits n'est pas inférieur à un mètre. A la portée de chaque lit, un moyen d'appel permet à la personne hospitalisée d'alerter le personnel de service.

Les dimensions des pièces sont telles qu'il y ait au minimum :

1° Une surface de 9 mètres carrés et un volume de 27 mètres cubes dans les chambres à un lit ;

2° Une surface de 17 mètres carrés et un volume de 50 mètres cubes dans les chambres à deux lits ;

3° Une surface de 24 mètres carrés et un volume de 70 mètres cubes dans les chambres à trois lits ;

4° Une surface de 30 mètres carrés et un volume de 90 mètres cubes dans les chambres à quatre lits ;

5° Une surface de 36 mètres carrés et un volume de 110 mètres cubes dans les chambres à cinq lits ;

6° Une surface de 42 mètres carrés et un volume de 130 mètres cubes dans les chambres à six lits.

Les chambres ont une profondeur qui n'excède pas deux fois et demie la hauteur sous linteau des fenêtres.

La surface ouvrante des fenêtres est au moins égale au sixième de la surface des chambres.

Chaque chambre est dotée de cabinets de toilettes ou de salles d'eau en nombre suffisant.

Les toilettes sont ventilées et aérées.

Article D6124-479

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Conditions de confort dans les établissements de santé

Résumé Les hôpitaux doivent avoir de l'air frais tout le temps, chauffer les chambres à au moins 18 degrés, et avoir de la lumière douce la nuit.

Dans tout établissement, l'aération doit être permanente et continue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne aux malades.

Le chauffage central est exigé dans tout établissement. La température des chambres des personnes hospitalisées ne doit jamais être inférieure à 18 degrés.

L'éclairage électrique permet la mise en veilleuse pendant la nuit.

Article D6124-480

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Conditions techniques de désinfection du linge dans les établissements de santé

Résumé Les hôpitaux doivent désinfecter le linge correctement.

Dans tout établissement, les procédés employés pour le lavage du linge doivent permettre une désinfection efficace.

Article D6124-481

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Conditions techniques de fonctionnement des services de cuisine dans les établissements de santé

Résumé Les hôpitaux doivent avoir des cuisines adaptées à leur taille et servir des repas chauds avec des menus affichés.

Dans tout établissement, les services de cuisine et d'alimentation doivent être proportionnés à la capacité d'hospitalisation.

Toutes dispositions doivent être prises pour que les repas soient servis chauds.

Les menus doivent être affichés chaque jour, puis conservés pendant trois mois.