Code de la santé publique

Sous-section 1 : Mission des services d'aide médicale urgente

Article R6311-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mission des services d'aide médicale urgente

Résumé En cas d'urgence, ces services soignent et travaillent avec les pompiers si besoin.

Les services d'aide medicale urgente ont pour mission d'assurer une réponse sanitaire, notamment médicale, aux situations d'urgence.

Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en oeuvre conjointe de moyens sanitaires et de moyens de sauvetage, les services d'aide médicale urgente joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en oeuvre par les services d'incendie et de secours.

Article R6311-2

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Missions spécifiques des services d'aide médicale urgente

Résumé Les services d'aide médicale urgente écoutent les patients, répondent vite, organisent le transport et l'admission des patients aux hôpitaux.

Pour l'application de l'article R. 6311-1, les services d'aide médicale urgente :

1° Assurent une écoute médicale permanente ;

2° Déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ;

3° S'assurent de la disponibilité des moyens d'hospitalisation publics ou privés adaptés à l'état du patient, compte tenu du respect du libre choix, et font préparer son accueil ;

4° Organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé ou dans un lieu de soins au sein du secteur ambulatoire figurant sur la liste arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ;

5° Veillent à l'admission du patient.

L'ensemble de ces missions peuvent être exercées directement par le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente territorialement compétent ou mutualisées avec un ou plusieurs services d'aide médicale urgente.

Article R6311-3

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Rôle des SAMU dans les plans d'urgence et la coordination des interventions

Résumé Les SAMU aident à gérer les urgences et coordonnent les interventions importantes, tout en soutenant les autres SAMU.

Les services d'aide médicale urgente participent à la mise en oeuvre des plans Orsec arrêtés en application des articles L741-1 à L741-5 du code de la sécurité intérieure et du dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L. 3131-11 du présent code.

Pour l'exercice des missions définies au premier alinéa et à l'article R. 6311-2, l'agence régionale de santé peut confier un rôle de coordination interdépartementale ou régionale à un ou plusieurs services d'aide médicale urgente (SAMU).

Le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-14-1 coordonne, à la demande de l'agence régionale de santé de zone et selon les modalités définies à l'article R. 6123-15-1, les interventions de renfort et apporte un appui au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent.

Article R6311-4

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Participation des services d'aide médicale urgente aux grands rassemblements

Résumé Les services d'urgence médicale peuvent soigner les gens lors des gros événements, avec l'accord de la police et de l'agence de santé.

Les services d'aide médicale urgente peuvent participer à la couverture médicale des grands rassemblements suivant les modalités arrêtées par les autorités de police concernées après avis du directeur général de l'agence régionale de santé..

Article R6311-5

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Missions éducatives et de recherche des services d'aide médicale urgente

Résumé Les services d'aide médicale urgente aident aussi à la formation et à la recherche en santé.

Outre leurs missions directement liées à l'exercice de l'aide médicale urgente, les services d'aide médicale urgente participent aux tâches d'éducation sanitaire, de prévention et de recherche.

Ils apportent leur concours à l'enseignement et à la formation continue des professions médicales et paramédicales et des professionnels de transports sanitaires ; ils participent également à la formation des secouristes, dans les conditions prévues au titre II bis du livre VII du code de la sécurité intérieure.