Code de la santé publique

Section 6 : Participation des professionnels de santé libéraux aux missions et activités de soins de certains établissements de santé privés

Article R6161-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contrat entre professionnels de santé libéraux et établissements de santé privés

Résumé Le contrat entre les médecins et les cliniques privées doit suivre les plans de l'agence de santé.

Le contrat prévu à l'article L. 6161-9, conclu entre les professionnels de santé libéraux et les établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, prend en compte les orientations stratégiques prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé en application de l'article L. 6114-1.

Article R6161-39

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Engagements des professionnels de santé dans les établissements privés

Résumé Les médecins doivent suivre les bonnes pratiques et assurer des soins continus.

Par le contrat mentionné à l'article R. 6161-38, le professionnel de santé s'engage à respecter notamment :

1° Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé et les sociétés savantes ;

2° Le projet d'établissement, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi que le programme d'actions prévu à l'article L. 6161-2 en ce qui concerne la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;

3° Les mesures mises en place dans l'établissement pour assurer la continuité des soins, et notamment les délais d'intervention des professionnels de santé.

Article R6161-40

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Transmission des états mensuels et détermination des honoraires des professionnels de santé libéraux

Résumé Les médecins libéraux envoient chaque mois un rapport des soins qu'ils ont donnés à l'hôpital, qui calcule et paie leurs honoraires, puis transmet le rapport à la caisse d'assurance.

Chaque professionnel de santé ayant conclu un contrat mentionné à l'article R. 6161-38 transmet au représentant légal de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire un état mensuel comportant la liste des actes dispensés à chaque malade.

Au vu de ces états mensuels et compte tenu des informations transmises en application du troisième alinéa de l'article L. 6113-7, l'établissement procède à la détermination du montant et au versement des honoraires prévus à l'article L. 6161-9.

La redevance prévue au premier alinéa de ce même article et dont le montant s'impute sur ces honoraires représente la part des frais des professionnels de santé supportée par l'établissement pour les moyens matériels et humains qu'il met à leur disposition.

L'établissement communique les états mensuels prévus au présent article à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque professionnel de santé.

Article R6161-41

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Indemnisation des professionnels médicaux libéraux pour la permanence des soins dans certains établissements de santé privés

Résumé Les médecins libéraux qui travaillent les weekends et nuits dans certains établissements de santé privés reçoivent une indemnité supplémentaire, mais ne peuvent pas cumuler cette indemnité avec d'autres indemnités.

Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans l'un des établissements de santé précités sont indemnisés, le cas échéant, au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue à l'article L. 6111-1-3 le samedi après midi, le dimanche et les jours fériés ainsi que la nuit.

Cette indemnité est forfaitaire et s'ajoute aux honoraires prévus à l'article L. 6161-9. Elle est fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 6111-49.

Les médecins concernés ne peuvent cumuler cette indemnité avec celle à laquelle ils peuvent prétendre au titre d'une participation concomitante à la mission de service public de permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1.

Article R6161-42

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Dispositions pour les remplaçants des médecins libéraux dans les établissements de santé privés

Résumé Les remplaçants de médecins peuvent travailler dans des cliniques privées avec la permission du directeur et l'information du directeur de l'agence régionale de santé.

Après accord du directeur, les remplaçants en clientèle privée des médecins libéraux peuvent dispenser des soins dans l'établissement de santé dans le respect des dispositions du contrat mentionné à l'article R. 6161-38.

Le directeur général de l'agence régionale de santé en est immédiatement informé.