Code de la santé publique

Article R6161-42

Article R6161-42

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Dispositions pour les remplaçants des médecins libéraux dans les établissements de santé privés

Résumé Les remplaçants de médecins peuvent travailler dans des cliniques privées avec la permission du directeur et l'information du directeur de l'agence régionale de santé.

Après accord du directeur, les remplaçants en clientèle privée des médecins libéraux peuvent dispenser des soins dans l'établissement de santé dans le respect des dispositions du contrat mentionné à l'article R. 6161-38.

Le directeur général de l'agence régionale de santé en est immédiatement informé.


Historique des versions

Version 1

Après accord du directeur, les remplaçants en clientèle privée des médecins libéraux peuvent dispenser des soins dans l'établissement de santé dans le respect des dispositions du contrat mentionné à l'article R. 6161-38.

Le directeur général de l'agence régionale de santé en est immédiatement informé.