Article R6161-42
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions pour les remplaçants des médecins libéraux dans les établissements de santé privés
Après accord du directeur, les remplaçants en clientèle privée des médecins libéraux peuvent dispenser des soins dans l'établissement de santé dans le respect des dispositions du contrat mentionné à l'article R. 6161-38.
Le directeur général de l'agence régionale de santé en est immédiatement informé.
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