Code de la santé publique

Section 5 : Dispositions applicables à certains établissements ne participant pas au service public hospitalier

Article R6161-36

Les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6161-4 et aux maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-1 qui ont opté pour le régime de financement par dotation globale avant la date du 1er septembre 1996.

Article R6161-37

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Opting out of global budget funding for private healthcare facilities

Résumé Les hôpitaux privés peuvent quitter le financement global et suivre d'autres règles à partir du 1er janvier suivant, en le demandant à l'agence régionale de santé.

Les établissements de santé privés qui ont opté pour le régime de financement par dotation globale peuvent demander de cesser d'être soumis à ce dispositif.

Ils sont alors soumis aux mêmes dispositions que les établissements mentionnés au d ou e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier de l'année suivante.

La demande est présentée au directeur général de l'agence régionale de santé.