Code de la santé publique

Sous-section 4 : Insuffisance professionnelle

Article R6156-69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission statutaire nationale pour avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier

Résumé L'article R. 6156-69 explique qui fait partie de la commission qui juge les compétences d'un médecin hospitalier.

Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article R. 6152-80 ou R. 6152-255, elle siège dans la composition suivante :

1° Le président ou son suppléant ;

2° Les membres représentant l'administration ;

3° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la section dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.

Article R6156-70

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Incompatibilités de membres à la commission statutaire nationale

Résumé Certaines personnes sont exclues de la commission statutaire nationale à cause de leurs liens avec le praticien en cause.

Ne peuvent siéger à la commission :

1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;

2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;

3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;

4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;

5° Les médecins et les pharmaciens exerçant dans l'agence régionale de santé de la région où exerce le praticien concerné ;

6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.

Article R6156-71

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Conditions de délibération de la commission statutaire nationale

Résumé La commission a besoin de la présence de deux tiers de ses membres, y compris le président, pour pouvoir délibérer.

La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres dont le président ou son suppléant sont présents.

Article R6156-72

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Procédure de saisine de la commission pour insuffisance professionnelle

Résumé Un praticien dont la compétence est mise en cause est averti et peut consulter son dossier et faire des observations. Les témoins et experts sont convoqués par l'administration ou le praticien.

Le praticien dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par tout moyen conférant date certaine et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier, et notamment de celles sur lesquelles est fondée l'imputation d'insuffisance professionnelle.

Il peut présenter devant la commission des observations écrites et orales.

Les témoins sont cités directement soit par l'administration, soit par le praticien concerné, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.

Article R6156-73

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Transmission des rapports des experts et communication aux membres et au praticien

Résumé Les experts doivent envoyer leurs rapports un mois avant la réunion de la commission, et tout le monde peut les lire.

Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les experts peuvent être entendus par la commission.

Article R6156-74

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Sélection du rapporteur pour les affaires d'insuffisance professionnelle

Résumé Le président choisit une personne compétente et impartiale pour aider à examiner chaque cas d'insuffisance professionnelle.

Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, à l'exception des inspecteurs ayant la qualité de médecin ou de pharmacien exerçant dans l'agence régionale de santé de la région de l'établissement où exerce le praticien intéressé.

Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission d'insuffisance professionnelle parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires.

Les incompatibilités prévues à l'article R. 6156-70 sont applicables pour le choix du rapporteur.

Le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion.

Article R6156-75

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Instruction et présentation des affaires par le rapporteur

Résumé Le rapporteur enquête et écrit un rapport. Si des nouvelles preuves apparaissent, le praticien peut les voir et répondre. Ensuite, le rapport est lu à haute voix en sa présence.

Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président de la commission.

Si un expert ou le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la commission afin que le praticien dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

Lors de la séance, le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé ou de son représentant et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.

Article R6156-76

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Procédure d'audition et de décision de la commission statutaire nationale en cas d'insuffisance professionnelle

Résumé Si la commission a besoin de plus d'informations, elle peut convoquer d'autres personnes et donner au praticien le temps de répondre.

La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.

Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, l'avis prévu par l'article R. 6156-78 est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.

Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour préparer de nouvelles observations.

Il est dressé un procès-verbal des auditions auxquelles a procédé la commission.

Article R6156-77

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Délibérations et votes de la commission statutaire nationale en cas d'insuffisance professionnelle

Résumé Si un médecin est mauvais dans son travail, une commission décide à huis clos s'il doit être licencié ou reconverti.

Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret.

Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du praticien qui fait l'objet de la procédure.

Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième tour.

Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une mesure de reconversion professionnelle, au premier tour à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés.

La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette mesure de reconversion professionnelle.

Article R6156-78

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Transmission de l'avis motivé par la commission

Résumé La commission envoie son avis au directeur général dans les 15 jours pour qu'il décide.

L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion pour décision.