Code de la santé publique

Section 4 : Fonctions hospitalières des étudiants en pharmacie

Article R6153-77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions hospitalières des étudiants en pharmacie

Résumé Les étudiants en pharmacie travaillent à l'hôpital, sont payés, doivent garder le secret et peuvent partir en stage à l'étranger.

Les étudiants hospitaliers en pharmacie de la deuxième année du deuxième cycle des études pharmaceutiques, en formation approfondie, participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section.

Au cours du troisième cycle court des études pharmaceutiques, les étudiants en pharmacie, sous réserve qu'ils participent à l'activité hospitalière, ont également la qualité d'étudiants hospitaliers en pharmacie.

Les étudiants hospitaliers en pharmacie perçoivent, dans les conditions prévues à l'article R. 6153-90, une rémunération versée par le centre hospitalier universitaire de rattachement lié par convention à l'unité de formation et de recherche dans laquelle ils sont inscrits dans les conditions définies par la présente section.

A ce titre, ils ont la qualité d'agent public et sont notamment soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité hospitalière.

Au cours de la deuxième année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers en pharmacie ont la possibilité d'accomplir une période d'études à l'étranger dans le cadre de conventions conclues par l'université ainsi qu'un ou deux stages de recherche dans le cadre d'un parcours personnalisé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense.

En cas de redoublement de la deuxième année du deuxième cycle ou du troisième cycle court, les étudiants n'accomplissent à nouveau que les stages non validés afférents à l'année redoublée.

Article R6153-77-1

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Temps de présence en formation pratique des étudiants hospitaliers en pharmacie

Résumé Les étudiants en pharmacie en formation à l'hôpital doivent être présents cinq demi-journées par semaine pendant un an, et ils assistent aux cours et examens pendant ce temps.

Le temps de présence en formation pratique des étudiants hospitaliers en pharmacie est fixé à cinq demi-journées par semaine en moyenne sur douze mois. Ils prennent part aux cours, contrôles et examens sur leur temps de présence universitaire.

Article R6153-78

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Participation des étudiants en pharmacie à l'activité hospitalière

Résumé Les étudiants en pharmacie travaillent à l'hôpital sous la supervision de professionnels et d'un responsable désigné.

Les étudiants hospitaliers en pharmacie mentionnés à l'article R. 6153-77 participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité du référent prévu par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense, et du personnel médical et pharmaceutique.

Article R6153-79

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Participation des étudiants en pharmacie à l'activité hospitalière

Résumé Les étudiants en pharmacie peuvent travailler dans divers hôpitaux et centres de santé.

Les étudiants hospitaliers en pharmacie participent à l'activité hospitalière dans les entités du centre hospitalier universitaire et des établissements publics de santé auxquelles ils sont affectés et dans les structures analogues des hôpitaux des armées.

Ils peuvent également être affectés dans des établissements de santé privés agréés, liés aux centres hospitaliers universitaires par convention en application de l'article L. 6142-5.

Article R6153-80

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Conditions d'immunisation des étudiants en pharmacie

Résumé Les étudiants en pharmacie doivent montrer qu'ils sont vaccinés avant de commencer leur travail à l'hôpital.

Les étudiants hospitaliers en pharmacie justifient, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.

Article R6153-81

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Affectation des étudiants en pharmacie dans les établissements hospitaliers

Résumé Le directeur décide où les étudiants en pharmacie font leur stage d'après les postes disponibles dans les hôpitaux.

Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont affectés dans les entités de stage par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, en fonction des listes des postes disponibles qui lui sont communiquées par chacun des directeurs d'établissement où l'étudiant est susceptible d'être affecté.

Article R6153-82

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Conditions d'affectation des étudiants hospitaliers en pharmacie

Résumé Les étudiants en pharmacie peuvent être assignés dans le même hôpital deux fois maximum, entre deux et quatre mois, selon ce qu'ils ont appris.

Les étudiants hospitaliers en pharmacie ne peuvent être affectés plus de deux fois dans la même entité de stage. La durée d'affectation dans une même entité ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à quatre mois.

L'affectation des intéressés, les fonctions qui leur sont confiées, les enseignements théoriques et pratiques qui leur sont dispensés tiennent compte des connaissances acquises et du déroulement des études.

Article R6153-83

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Obligations des étudiants hospitaliers en pharmacie

Résumé Les étudiants en pharmacie en stage doivent suivre les règles et être présents, sinon ils risquent des sanctions.

Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont soumis au règlement intérieur de l'établissement d'affectation. Ils sont tenus d'accomplir les tâches qui leur sont confiées durant leur stage et d'exécuter les obligations qui en découlent.

Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le responsable de l'entité où se déroule le stage.

Sauf cas de force majeure, toute absence non autorisée par le responsable de l'entité de stage et le directeur de l'établissement fait l'objet d'une mise en garde. En cas de récidive, la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 6153-88 et R. 6153-89 est engagée.

Article R6153-84

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Congé annuel des étudiants hospitaliers en pharmacie

Résumé Les étudiants en pharmacie à l'hôpital ont trente jours de vacances payées par an, même le samedi.

Les étudiants hospitaliers en pharmacie ont droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable. Au cours de ce congé, ils perçoivent la rémunération prévue à l'article R. 6153-90.

Article R6153-85

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Congès maladie pour étudiant(e)s pharmaciens

Résumé Si l'étudiant(e) est malade ou blessée et qu'il/elle ne peut plus travailler dans l'hôpital, il/elle peut prendre deux mois de congès – le premier avec 90 % du salaire puis un deuxième avec seulement la moitié – tout en conservant ses compléments familiaux.
Mots-clés : sante publique personnel hospitalier conges maladie etudiants

En cas de maladie dûment constatée ou d'infirmité les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, les étudiants hospitaliers en pharmacie ont droit à un congé d'un mois pendant lequel ils perçoivent 90 % de leur rémunération et à un congé d'un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération.

Dans tous les cas déterminés au présent article, ils conservent la totalité des suppléments pour charge de famille.

Article R6153-86

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Congés des étudiants hospitaliers en pharmacie

Résumé Les étudiants en pharmacie en hôpital peuvent prendre des congés familiaux tout en étant payés.

Les étudiants hospitaliers en pharmacie bénéficient d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 et au cours desquels ils perçoivent l'intégralité de leur rémunération.

Article R6153-87

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Déduction des prestations de sécurité sociale pendant les congés des étudiants en pharmacie

Résumé Les étudiants en pharmacie qui prennent un congé voient leurs allocations de sécurité sociale déduites de leur salaire.

Les prestations dues au titre de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération servie durant les congés prévus par les articles R. 6153-84 et R. 6153-85.

Article R6153-88

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Discipline des étudiants hospitaliers en pharmacie

Résumé Les étudiants en pharmacie dans les hôpitaux doivent suivre les mêmes règles que les autres étudiants, et toute sanction doit être communiquée au directeur de l'hôpital.

L'étudiant hospitalier en pharmacie est soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants.

En cas d'infraction commise par un étudiant hospitalier en pharmacie à l'intérieur de l'établissement hospitalier d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant ainsi que, le cas échéant, le directeur général du centre hospitalier universitaire.

Si une sanction disciplinaire est prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté dans son établissement, le directeur de l'établissement en est obligatoirement informé.

Article R6153-89

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Exclusion des étudiants en pharmacie pour comportement incompatible

Résumé Si un étudiant en pharmacie fait des bêtises, le directeur de l'hôpital peut le virer et doit en parler au responsable de sa formation.

Le directeur de l'établissement d'affectation peut exclure un étudiant dont le comportement est incompatible avec le bon fonctionnement et la continuité du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant auquel il adresse un rapport motivé en vue d'un examen conjoint de la situation.

Article R6153-90

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Rémunération des étudiants hospitaliers en pharmacie

Résumé Les étudiants en pharmacie en stage à l'hôpital reçoivent un salaire annuel, sauf pendant les stages à l'étranger ou en cas de redoublement.

Les étudiants hospitaliers en pharmacie, à l'exception des élèves pharmaciens du service de santé des armées, perçoivent, après service fait et quelle que soit la structure d'affectation, une rémunération dont le montant annuel est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé, et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les étudiants redoublants ou triplants perçoivent la rémunération prévue par la présente section pour toute période de stage accomplie.

Les centres hospitaliers universitaires de rattachement, qui ont en charge la rémunération de l'ensemble des étudiants hospitaliers en pharmacie, leur versent un salaire.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas pendant la période d'études à l'étranger prévue à l'article R. 6153-77.

Article D6153-90-1

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Indemnités et remboursements pour les étudiants hospitaliers en pharmacie

Résumé Les étudiants en pharmacie peuvent être remboursés pour leurs frais de transport lors des stages loin de chez eux ou dans certaines régions.

I.-Les étudiants hospitaliers en pharmacie mentionnés à l'article R. 6153-77 perçoivent, le cas échéant :

1° Une indemnité forfaitaire de transport lorsqu'ils accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant, et de son domicile lorsque le stage est organisé à temps plein. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement ;

2° Une indemnité spéciale non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire, égale à 40 % de la rémunération prévue à l'article R. 6153-90, pour les étudiants hospitaliers en pharmacie affectés, dans les conditions prévues à l'article R. 6153-79, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Le remboursement des frais de transport en avion, versé aux étudiants hospitaliers en pharmacie précédemment domiciliés dans l'un des territoires mentionnés au 2° ou sur le territoire métropolitain, qui sont affectés, dans les conditions prévues à l'article R. 6153-79, au sein de l'un des territoires mentionnés au 2°, différent de celui de leur domicile, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation, sur la base du prix du voyage par avion en classe économique. Ce remboursement est versé à l'étudiant par le centre hospitalier universitaire de rattachement.

II.-Les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas les indemnités et le remboursement mentionnés au I.

Article R6153-91

Chaque responsable de l'entité de stage où sont affectés les étudiants hospitaliers en pharmacie donne son appréciation sur chacun d'eux. Il est établi à cet effet une fiche d'appréciation de stage pour chaque étudiant.

La fiche comporte une appréciation :

1° Sur l'assiduité du stagiaire ;

2° Sur la qualité de son travail ;

3° Sur son comportement vis-à-vis des malades et de l'équipe hospitalière.

Elle est adressée dès la fin du stage au directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant et est prise en considération par l'autorité universitaire pour la validation des stages hospitaliers.

La fiche de contrôle de stage peut mentionner l'utilité d'un stage complémentaire, non rémunéré en cas de manque d'assiduité, d'absence prolongée non motivée, ou rémunéré en cas de maladie dûment constatée ayant interrompu les fonctions de l'étudiant. Le directeur de l'unité de formation et de recherche est chargé d'organiser l'affectation de l'étudiant pour ce stage complémentaire.

Article R6153-91-1

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Droit syndical des étudiants en pharmacie

Résumé Les étudiants en pharmacie peuvent faire partie de syndicats et avoir des autorisations d'absence pour des réunions syndicales.

Pour l'exercice du droit syndical, qui leur est reconnu en leur qualité d'agents publics, les étudiants en pharmacie peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.

Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des étudiants en pharmacie, à l'occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales.