Code de la santé publique

Sous-section 7 : Droit syndical

Article R6152-73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie du droit syndical des praticiens hospitaliers

Résumé Les médecins d'hôpital peuvent faire partie d'un syndicat sans risquer des conséquences, et peuvent s'absenter pour des réunions syndicales.

Le droit syndical est garanti aux praticiens hospitaliers.

Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.

Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens hospitaliers, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.

Article D6152-73-1

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Droit syndical des personnels médicaux et pharmaceutiques

Résumé Les syndicats de personnels médicaux et pharmaceutiques ont une adresse mail syndicale et peuvent envoyer des messages aux praticiens avec l'accord du directeur.

Les organisations syndicales représentatives au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionné à l'article R. 6156-1 bénéficient, par le biais de leurs adhérents, d'une adresse de messagerie électronique syndicale au sein de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.

Ils peuvent adresser leurs communiqués aux praticiens qui exercent dans l'établissement sur décision du directeur de l'établissement, après information du président de la commission médicale d'établissement.

Article D6152-73-2

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Subvention pour les représentants syndicaux au Conseil supérieur des personnels médicaux

Résumé Les représentants syndicaux des personnels médicaux et autres ont droit à une aide financière pour leurs outils informatiques et téléphoniques.

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministre chargé de la santé, une subvention de fonctionnement pour des moyens informatiques et de téléphonie est allouée pour chaque siège de représentant titulaire détenu au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé.

Le montant de cette subvention est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé.

Article D6152-73-3

Un crédit global de temps syndical annuel est alloué à l'ensemble des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques.

Son volume en équivalent temps plein est fixé à vingt-deux. Il est réparti entre les organisations syndicales représentées au conseil supérieur selon les modalités suivantes :

1° Pour chaque collège statutaire, quatre équivalents temps plein sont répartis au prorata des suffrages obtenus par chacune des organisations syndicales aux dernières élections professionnelles au sein de ce collège ;

2° Dix équivalents temps plein sont répartis entre les organisations syndicales au prorata des suffrages obtenus aux dernières élections professionnelles au titre des trois collèges statutaires.

Les équivalents temps plein répartis entre les organisations syndicales sont arrondis au dixième.

Le crédit de temps syndical ainsi attribué est utilisé librement pour les besoins de l'activité syndicale et de la représentation des personnels auprès de l'autorité administrative.

Article D6152-73-4

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Désignation et utilisation du crédit global de temps syndical pour les praticiens hospitaliers

Résumé Les syndicats choississent qui a droit à du temps pour faire du syndicalisme dans les hôpitaux, et le directeur doit approuver ce temps. Les syndicats envoient ensuite une liste au ministère de la santé, qui verse de l'argent aux hôpitaux.

Les organisations syndicales représentatives désignent les bénéficiaires du crédit global de temps syndical parmi les agents employés par les personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.

L'utilisation du crédit global de temps syndical par les bénéficiaires est accordé par le directeur de l'établissement sous réserve des nécessités de service. Le refus doit être motivé.

Au début de chaque année civile, les organisations syndicales communiquent au ministère chargé de la santé la liste nominative des personnels bénéficiaires du crédit global de temps syndical et la répartition du nombre d'équivalents temps plein entre ces bénéficiaires.

Au vu de ces informations, le ministère chargé de la santé verse à chaque établissement une compensation financière.

Article D6152-73-5

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Droit syndical: autorisation d'absence pour les représentants syndicaux

Résumé Les représentants syndicaux ont le droit de s'absenter pour aller à des réunions importantes et avoir le temps de se préparer et de faire un compte rendu.

Sur simple présentation de leur convocation, les représentants syndicaux se voient accorder une autorisation d'absence lorsqu'ils sont appelés à siéger au sein du conseil supérieur ou lorsqu'ils prennent part à des réunions de travail convoquées par l'administration.

La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route, une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

Article D6152-73-6

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Droit syndical et formation des praticiens hospitaliers

Résumé Les médecins peuvent prendre 5 jours de congé par an pour se former syndicalement, si cela est accepté par le ministère de la Santé.

Les personnels mentionnés à l'article R. 6156-3 du présent code ont droit au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de 5 jours ouvrables par an.

Ce congé ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session organisée par l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée tous les trois ans par le ministre chargé de la santé.

L'agent choisit librement la formation et l'organisme de formation qui l'assure parmi ceux figurant sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.

Il adresse sa demande de congé par écrit au directeur de l'établissement au moins un mois à l'avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s ‘ y opposent. Le refus doit être motivé.

L'organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son chef de service au moment de la reprise de fonctions.