Code de la santé publique

Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement

Article R6147-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions particulières à l'organisation et au fonctionnement des hôpitaux publics de Paris, Lyon et Marseille.

Résumé Les grands hôpitaux de Paris, Lyon et Marseille ont un directeur principal et des adjoints pour les aider.

L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont dirigés par un directeur général.

Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assisté de trois directeurs généraux adjoints. Le directeur général des Hospices civils de Lyon et le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont assistés chacun par deux directeurs généraux adjoints et par un secrétaire général.

Article R6147-3

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Composition et fonctionnement du directoire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

Résumé Le directoire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est formé de dirigeants importants et de représentants médicaux.

I. - Le directoire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est composé des membres suivants :

1° Le directeur général, président du directoire ;

2° Le président de la commission médicale d'établissement, premier vice-président, chargé des affaires médicales ;

3° Le vice-président doyen, nommé par le directeur général parmi les directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France, sur proposition conjointe de l'ensemble de ces directeurs ;

4° Le vice-président chargé de la recherche, nommé par le directeur général sur proposition conjointe du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des présidents des universités d'Ile-de-France comportant une unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen ;

5° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

6° Le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

7° Un président de commission médicale d'établissement locale, désigné par le directeur général sur proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du président du comité de coordination de l'enseignement médical ;

8° Un directeur d'un groupement d'hôpitaux, désigné par le directeur général ;

9° Un représentant de la direction générale, nommé par le directeur général.

En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées aux 3°, 4° et 7° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.

II. - Participent aux séances du directoire, avec voix consultative :

1° Les présidents de commissions médicales d'établissement locales autres que celui mentionné au 7° ci-dessus ;

2° Les directeurs de groupements d'hôpitaux autres que celui mentionné au 8° ci-dessus ;

3° Les directeurs d'unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France ou, lorsqu'une de ces unités est intégrée dans un regroupement de composantes universitaires, le directeur de ce regroupement ;

4° Deux membres de la direction générale nommés par le directeur général ;

5° Trois membres des professions médicales nommés par le directeur général sur proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du vice-président doyen du directoire.

En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées au 5° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.

Le directeur général peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d'établissement et du directoire, désigner au plus cinq personnalités qualifiées qui participent avec voix consultative aux séances du directoire.

Article R6147-4

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Organisation interne de l'établissement par le directeur général

Résumé Le directeur d'un hôpital peut regrouper plusieurs hôpitaux ou créer de nouveaux pôles avec l'accord de son équipe.

Pour l'organisation interne de l'établissement, le directeur général peut, après concertation avec le directoire :

1° Constituer un groupement d'hôpitaux placés sous une même direction ;

2° Créer des pôles autres que ceux mentionnés à l'article L. 6146-1, dénommés " pôles d'intérêt commun ".

Article R6147-5

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Délégation de signature du directeur général

Résumé Le directeur général peut donner à d'autres responsables le droit de signer à sa place.

Le directeur général peut déléguer sa signature aux directeurs généraux adjoints, au directeur d'un pôle d'intérêt commun, au directeur d'un groupement d'hôpitaux ainsi qu'au directeur d'un hôpital ne faisant pas partie d'un groupement.

Article R6147-9

Le conseil d'administration peut déléguer aux commissions de surveillance prévues à l'article R. 6147-25 ses attributions consultatives relatives :

1° Aux candidatures et à la nature des missions confiées aux consultants, en application de l'article L. 6151-3 ;

2° Aux contrats d'exercice d'une activité libérale, en application de l'article L. 6154-4 ;

3° Aux demandes de prolongation d'activité présentées conformément au décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004.

Les avis ainsi émis par la commission de surveillance sont transmis au conseil d'administration.

Article R6147-6

Outre les personnes prévues à l'article R. 6143-22, assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, les membres du conseil de tutelle mentionné à l'article L. 6147-1, le médecin inspecteur régional de la santé ou leurs représentants, le trésorier-payeur général et le contrôleur financier près l'Assistance publique-hôpitaux de Paris mentionné à l'article R. 6147-34.

Le secrétaire général de l'établissement assure le secrétariat du conseil d'administration.

Article R6147-7

Le conseil d'administration délibère sur les matières énumérées à l'article L. 6143-1.

En outre, il délibère sur le règlement intérieur type des hôpitaux et des groupes hospitaliers.

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

Article R6147-8

Le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, son suppléant peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de celui-ci les compétences qu'il détient en ce qui concerne les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses mentionnées au 3° de l'article L. 6143-1.

Les décisions prises en vertu du présent article sont signées par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le président suppléant, qui doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance suivant chaque décision.

Le conseil d'administration peut mettre fin à tout moment à cette délégation de compétence.