Code de la santé publique

Article R6147-4

Article R6147-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation interne de l'établissement par le directeur général

Résumé Le directeur d'un hôpital peut regrouper plusieurs hôpitaux ou créer de nouveaux pôles avec l'accord de son équipe.

Pour l'organisation interne de l'établissement, le directeur général peut, après concertation avec le directoire :

1° Constituer un groupement d'hôpitaux placés sous une même direction ;

2° Créer des pôles autres que ceux mentionnés à l'article L. 6146-1, dénommés " pôles d'intérêt commun ".


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nouvelle autorité organisationnelle du directeur général

Résumé des changements Le texte actuel donne au directeur général la possibilité de créer un groupement d’hôpitaux et des pôles d’intérêt commun après concertation avec le directoire, tandis que la version précédente se concentrait sur les exclusions et délégations liées aux articles R 6143‑… pour l’Assistance publique‑hôpitaux de Paris.

Pour l'organisation interne de l'établissement, le directeur général peut, après concertation avec le directoire :

Constituer un groupement d'hôpitaux placés sous une même direction ; 2° Créer des pôles autres que ceux mentionnés à l'article L. 6146-1, dénommés " pôles d'intérêt commun ".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Les dispositions des articles R. 6143-6, R. 6143-11, R. 6143-14, R. 6143-21, R. 6143-23, R. 6143-27, celles des cinq premiers alinéas de l'article R. 6143-29 et celles de l'article R. 6143-30 ne sont pas applicables au conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Pour l'application du 3° de l'article R. 6143-12, le nombre de voix à prendre en compte est celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement.

Pour l'application des 3° à 5° de l'article R. 6143-12, des articles R. 6143-16 et R. 6143-20 et du second alinéa de l'article R. 6143-26, les attributions dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par le ministre chargé de la santé.