Code de la santé publique

Article R6147-3

Article R6147-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du directoire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

Résumé Le directoire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est formé de dirigeants importants et de représentants médicaux.

I. - Le directoire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est composé des membres suivants :

1° Le directeur général, président du directoire ;

2° Le président de la commission médicale d'établissement, premier vice-président, chargé des affaires médicales ;

3° Le vice-président doyen, nommé par le directeur général parmi les directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France, sur proposition conjointe de l'ensemble de ces directeurs ;

4° Le vice-président chargé de la recherche, nommé par le directeur général sur proposition conjointe du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des présidents des universités d'Ile-de-France comportant une unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen ;

5° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

6° Le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

7° Un président de commission médicale d'établissement locale, désigné par le directeur général sur proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du président du comité de coordination de l'enseignement médical ;

8° Un directeur d'un groupement d'hôpitaux, désigné par le directeur général ;

9° Un représentant de la direction générale, nommé par le directeur général.

En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées aux 3°, 4° et 7° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.

II. - Participent aux séances du directoire, avec voix consultative :

1° Les présidents de commissions médicales d'établissement locales autres que celui mentionné au 7° ci-dessus ;

2° Les directeurs de groupements d'hôpitaux autres que celui mentionné au 8° ci-dessus ;

3° Les directeurs d'unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France ou, lorsqu'une de ces unités est intégrée dans un regroupement de composantes universitaires, le directeur de ce regroupement ;

4° Deux membres de la direction générale nommés par le directeur général ;

5° Trois membres des professions médicales nommés par le directeur général sur proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du vice-président doyen du directoire.

En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées au 5° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.

Le directeur général peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d'établissement et du directoire, désigner au plus cinq personnalités qualifiées qui participent avec voix consultative aux séances du directoire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et clarification de la composition du directoire

Résumé des changements L’article a été étendu pour ajouter plusieurs nouveaux membres au directoire (présidents de commissions médicales, directeur d’un groupement d’hôpitaux, etc.) et préciser les modalités de nomination ainsi que les personnes ayant voix consultative aux séances.

I. - Le directoire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est composé des membres suivants :

Le directeur général, président du directoire ;

2° Le président de la commission médicale d'établissement, premier vice-président, chargé des affaires médicales ;

3° Le vice-président doyen, nommé par le directeur général parmi les directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France, sur proposition conjointe de l'ensemble de ces directeurs ;

4° Le vice-président chargé de la recherche, nommé par le directeur général sur proposition conjointe du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des présidents des universités d'Ile-de-France comportant une unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen ;

5° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

6° Le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

7° Un président de commission médicale d'établissement locale, désigné par le directeur général sur proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du président du comité de coordination de l'enseignement médical ;

8° Un directeur d'un groupement d'hôpitaux, désigné par le directeur général ;

9° Un représentant de la direction générale, nommé par le directeur général.

En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées aux 3°, 4° et 7° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.

II. - Participent aux séances du directoire, avec voix consultative :

1° Les présidents de commissions médicales d'établissement locales autres que celui mentionné au 7° ci-dessus ;

Les directeurs de groupements d'hôpitaux autres que celui mentionné au 8° ci-dessus ;

3° Les directeurs d'unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France ou, lorsqu'une de ces unités est intégrée dans un regroupement de composantes universitaires, le directeur de ce regroupement ;

4° Deux membres de la direction générale nommés par le directeur général ;

5° Trois membres des professions médicales nommés par le directeur général sur proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du vice-président doyen du directoire.

En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées au 5° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.

Le directeur général peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d'établissement et du directoire, désigner au plus cinq personnalités qualifiées qui participent avec voix consultative aux séances du directoire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des nominations au directoire – suppression du poste de président suppléant

Résumé des changements Le texte remplace le précédent dispositif qui désignait un seul président suppléant par une nouvelle organisation nommant deux vice‑présidents (doyen et chargé de recherche) via le directeur général sur proposition conjointe des universités et institutions concernées.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

Pour l'application à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris des dispositions de l'article L. 6143-7-5 relatives à la composition du directoire :

Le vice-président doyen est nommé par le directeur général, sur proposition conjointe de l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France ;

2° Le vice-président chargé de la recherche est nommé par le directeur général, sur proposition conjointe du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des présidents des universités d'Ile-de-France comportant une unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen.

En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées au 1° et au 2° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 6147-2, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.