Code de la santé publique

Sous-section 5 : Président et vice-président

Article R6144-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection et mandat du président et vice-président de la commission médicale d'établissement

Résumé L'article dit comment on choisit et on renouvelle le président et vice-président de la commission médicale d'établissement.

La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres. Toutefois, lorsque les praticiens titulaires ne forment pas la majorité des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, le règlement intérieur peut prévoir que le président et le vice-président sont élus parmi l'ensemble des membres de la commission.

Pour les centres hospitaliers universitaires, la commission élit, en son sein, son président parmi les personnels enseignants et hospitaliers et son vice-président parmi les praticiens titulaires. Toutefois, en cas d'absence de candidat parmi les personnels enseignants et universitaires, le président peut être élu parmi les praticiens titulaires de l'établissement.

Le vote a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas d'égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est déclaré élu.

Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont de quatre ans. Le mandat est renouvelable une seule fois. Toutefois, pour tenir compte des circonstances locales et dans l'intérêt du service, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement peut à titre exceptionnel, par arrêté motivé, autoriser l'élection à un troisième mandat.

Le mandat de président peut être exceptionnellement réduit ou prorogé, dans l'intérêt du service, d'une durée ne pouvant excéder un an par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement.

Article R6144-5-1

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Fonctions du président de la commission médicale d'établissement

Résumé Le président de la commission médicale d'établissement arrête son mandat par démission ou à la fin de son mandat, et en cas d'absence ou de démission, le vice-président le remplace temporairement.

Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement prennent fin sur présentation de sa démission au président du directoire ou au terme du mandat de la commission médicale d'établissement qui l'a élu.

En cas d'empêchement, d'absence prolongée ou de démission du président de la commission médicale d'établissement, ses fonctions au sein de la commission médicale d'établissement sont assumées par le vice-président de cette commission jusqu'à la désignation d'un nouveau président.

Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont incompatibles avec les fonctions de chef de pôle. Toutefois le règlement intérieur peut prévoir une exception à cette règle si l'effectif médical de l'établissement le justifie. Par dérogation au sixième alinéa de l'article R. 6144-4, lorsqu'un chef de pôle est élu président de la commission et qu'il perd en cours de mandat la qualité de chef de pôle, il continue d'exercer son mandat de président.

Article R6144-31

Dans les établissements ou groupes d'établissements relevant de centres hospitaliers universitaires, des comités consultatifs médicaux peuvent être institués par délibération du conseil d'administration après avis de la commission médicale d'établissement.

Article R6144-32

Ces comités sont composés :

1° De l'ensemble des responsables de pôle d'activité clinique ou médico-technique et des chefs de service ou, le cas échéant, des responsables de structures médicales mentionnés à l'article R. 6144-7 ;

2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, de représentants élus par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1° et relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre et des décrets n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, et, le cas échéant, des dispositions des décrets n° 72-360 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et des hospices civils de Lyon et n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

3° De sept représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés au 7° de l'article R. 6144-8 ;

4° D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel mentionnées aux 8° à 10° de l'article R. 6144-8.

Article R6144-33

Chaque comité élit un président et un vice-président. Le président est élu parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers siégeant au comité ; toutefois, lorsque cette catégorie ne présente pas de candidats ou n'est pas représentée au sein du comité ou dans les établissements ou groupes d'établissements assurant des soins de suite, de réadaptation ou de longue durée, le président peut être élu parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers titulaires.

Le vice-président est élu parmi les membres du comité mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6144-32.

Article R6144-34

Chaque comité établit un règlement intérieur qui prévoit, notamment, les modalités selon lesquelles les travaux du comité peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses attributions déléguées à un bureau.

Article R6144-35

Les modalités d'élection des membres, du président et du vice-président des comités sont fixées par le règlement intérieur du centre hospitalier universitaire.

Article R6144-36

Le directeur général, le directeur de l'établissement ou du groupe d'établissements ou les directeurs des établissements intéressés ainsi que le président de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative aux séances des comités consultatifs médicaux. Ils peuvent se faire assister ou représenter.

Assiste, en outre, aux séances des comités un représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, élu par cette commission dans les conditions prévues à l'article R. 6144-28.

Article R6144-37

Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur ou d'un des directeurs concernés.

Article R6144-38

Les comités peuvent être consultés par le président du conseil d'administration, par le président de la commission médicale d'établissement ou par le directeur général du centre hospitalier universitaire sur toutes les questions ressortissant aux attributions de la commission médicale d'établissement et qui concernent le ou les établissements, ou le groupe d'établissements considérés.

Le règlement intérieur du centre hospitalier universitaire détermine les cas où cette consultation est obligatoire.

Les comités peuvent émettre des voeux sur les mêmes questions.

Ils peuvent entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et notamment les médecins inspecteurs régionaux et les médecins inspecteurs départementaux de santé publique.

Article R6144-39

Les avis et les voeux des comités sont adressés dans un délai maximum de quinze jours par les directeurs responsables du secrétariat de ces comités au président de la commission médicale d'établissement et au directeur général du centre hospitalier universitaire, qui en assure la transmission au président du conseil d'administration.