Code de la santé publique

Article R6144-37

Article R6144-37

Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur ou d'un des directeurs concernés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 mai 2006

Abrogé le lundi 3 mai 2010

Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur ou d'un des directeurs concernés.