Code de la santé publique

Article R6144-34

Article R6144-34

Chaque comité établit un règlement intérieur qui prévoit, notamment, les modalités selon lesquelles les travaux du comité peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses attributions déléguées à un bureau.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 mai 2006

Abrogé le lundi 3 mai 2010

Chaque comité établit un règlement intérieur qui prévoit, notamment, les modalités selon lesquelles les travaux du comité peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses attributions déléguées à un bureau.