Code de la santé publique

Article D6124-132

Article D6124-132

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions particulières à la modalité de chirurgie oncologique

Résumé Un hôpital pour la chirurgie contre le cancer doit avoir des zones pour les urgences et les opérations, avec des équipements pour les enfants et des techniques modernes.

I.-Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique dispose sur le site :

1° D'au moins un secteur d'hospitalisation permettant, si besoin, une prise en charge non programmée de patients ;

2° D'au moins un secteur interventionnel permettant les interventions chirurgicales oncologiques.

II.-Le secteur interventionnel du titulaire d'autorisation avec mention C mentionné au III de l'article R. 6123-87-1 comprend du matériel et des dispositifs médicaux adaptés à la prise en charge des enfants.

Le titulaire d'autorisation avec mention C dispose, sur place ou par voie de convention, d'imagerie adaptée aux enfants, avec possibilité de sédation profonde.

III.-Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique dispose sur le site d'une organisation permettant les gestes interventionnels mini-invasifs pour les mentions prévues au I ou au II de l'article R. 6123-87-1 suivantes :

1° Chirurgie oncologique viscérale ou digestive avec la mention A1 ou B1 ;

2° Chirurgie oncologique thoracique avec la mention A2 ou B2 ;

3° Chirurgie oncologique urologique avec la mention A4 ou B4 ;

4° Chirurgie oncologique gynécologique avec la mention A5 ou B5 ;

5° Chirurgie oncologique chez l'enfant et l'adolescent avec la mention C.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’exigences techniques et pédiatriques pour l’autorisation

Résumé des changements Le texte passe d’une description générale de la continuité et de la coordination des soins à une liste détaillée des secteurs hospitaliers, du matériel adapté aux enfants et des gestes mini‑invasifs autorisés.

I.-Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique dispose sur le site :

1° D'au moins un secteur d'hospitalisation permettant, si besoin, une prise en charge non programmée de patients ;

2° D'au moins un secteur interventionnel permettant les interventions chirurgicales oncologiques.

II.-Le secteur interventionnel du titulaire d'autorisation avec mention C mentionné au III de l'article R. 6123-87-1 comprend du matériel et des dispositifs médicaux adaptés à la prise en charge des enfants. Le titulaire d'autorisation avec mention C dispose, sur place ou par voie de convention, d'imagerie adaptée aux enfants, avec possibilité de sédation profonde.

III.-Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique dispose sur le site d'une organisation permettant les gestes interventionnels mini-invasifs pour les mentions prévues au I ou au II de l'article R. 6123-87-1 suivantes :

1° Chirurgie oncologique viscérale ou digestive avec la mention A1 ou B1 ;

Chirurgie oncologique thoracique avec la mention A2 ou B2 ;

3° Chirurgie oncologique urologique avec la mention A4 ou B4 ;

Chirurgie oncologique gynécologique avec la mention A5 ou B5 ;

Chirurgie oncologique chez l'enfant et l'adolescent avec la mention C.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 mars 2007

Le titulaire de l'autorisation organise la continuité de la prise en charge et, s'il y a lieu, la coordination des soins des patients qu'il traite, au sein de l'établissement et par des conventions passées avec d'autres établissements ou personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-87.

Il assure de la même façon le traitement des complications et des situations d'urgence.

Lorsqu'il n'exerce pas l'activité de soins de réanimation définie à l'article R. 6123-33, ou ne dispose pas des moyens nécessaires aux soins intensifs mentionnés à l'article D. 6124-104 ou des moyens permettant la surveillance continue mentionnée à l'article D. 6124-117, il passe avec d'autres établissements des conventions assurant la prise en charge sans délai des patients concernés.