Code de la santé publique

Section 3 : Obstétrique, néonatologie et réanimation néonatale

Article R6123-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des unités de soins pour la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés

Résumé Les hôpitaux pour femmes enceintes et bébés doivent avoir des unités pour les accouchements, et parfois pour les bébés prématurés et les soins intensifs pour bébés, sur le même site.

Les établissements assurant la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés comprennent, sur le même site, soit une unité d'obstétrique, soit une unité d'obstétrique et une unité de néonatologie, soit une unité d'obstétrique, une unité de néonatologie et une unité de réanimation néonatale.

Article R6123-40

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Conditions d'implantation des activités d'obstétrique et de néonatologie

Résumé Les hôpitaux doivent prendre soin des mamans et des bébés avant et après la naissance.

Afin de contribuer à l'amélioration de la sécurité de la grossesse, de la naissance et de l'environnement périnatal de la mère et de l'enfant, les établissements de santé pratiquant l'obstétrique :

1° Participent à la prise en charge des grossesses et à l'identification, en cours de grossesse, des facteurs de risques pour la mère et pour l'enfant, afin d'orienter la mère avant l'accouchement vers une structure adaptée ;

2° Assurent l'accouchement et les soins de la mère et du nouveau-né, ainsi que les actes de chirurgie abdomino-pelvienne liés à la grossesse ou à l'accouchement, dans des conditions visant à réduire les risques et permettant de faire face aux conséquences de leur éventuelle survenance ;

3° Assurent le suivi postnatal immédiat de la mère et de l'enfant dans des conditions médicales, psychologiques et sociales appropriées.

Article R6123-41

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Surveillance et soins spécialisés en néonatologie

Résumé La néonatologie aide les bébés malades ou à risques après la naissance.

La néonatologie a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés à risques et de ceux dont l'état s'est dégradé après la naissance.

Article R6123-42

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Conditions de la réanimation néonatale

Résumé La réanimation néonatale est pour les bébés très malades ou en danger.

La réanimation néonatale a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés présentant des détresses graves ou des risques vitaux.

Article R6123-43

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Fonctionnement de l'unité d'obstétrique

Résumé L'unité d'obstétrique doit être ouverte tout le temps pour les accouchements et les interventions chirurgicales, elle surveille les risques pendant la grossesse et transfère les bébés vers d'autres hôpitaux si nécessaire.

L'unité d'obstétrique assure, tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les accouchements ainsi que les actes de chirurgie abdomino-pelvienne liés à la grossesse, à l'accouchement et à la délivrance. Elle participe également au dépistage des facteurs de risques durant la grossesse, notamment dans le cadre des consultations prénatales. Elle assure les soins suivant l'accouchement pour la mère et les enfants nouveau-nés dont la naissance est intervenue dans l'établissement. Si l'établissement dans lequel est né l'enfant ne peut assurer sa prise en charge adaptée, il organise son transfert vers un autre établissement apte à délivrer les soins appropriés.

Article R6123-44

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Obligations des unités de néonatologie en matière de soins et de surveillance

Résumé Les unités de néonatologie doivent surveiller et soigner les nouveau-nés 24h/24, et les transférer si nécessaire.

L'unité de néonatologie assure tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la surveillance et les soins spécialisés mentionnés à l'article R. 6123-41, que les nouveau-nés soient ou non nés dans l'établissement.

Un secteur de soins intensifs aux nouveau-nés présentant une ou plusieurs pathologies aiguës ou sortant d'une unité de réanimation néonatale peut être organisé au sein de l'unité de néonatologie.

Si l'unité de néonatologie où se trouve l'enfant ne peut assurer la prise en charge adaptée du nouveau-né, elle organise son transfert vers une unité ou un établissement aptes à délivrer les soins appropriés.

Article R6123-45

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Fonctionnement et organisation de l'unité de réanimation néonatale

Résumé L'unité de réanimation néonatale soigne les nouveau-nés en danger 24h/24 et doit être près d'un secteur de soins intensifs.

L'unité de réanimation néonatale assure tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la surveillance et les soins spécialisés mentionnés à l'article R. 6123-42, que les nouveau-nés soient nés ou non dans l'unité d'obstétrique de l'établissement. Cette unité est associée à un secteur de soins intensifs de néonatologie sur le même site.

Article R6123-46

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Conditions d'autorisation pour les activités d'obstétrique, néonatologie et réanimation néonatale

Résumé Seuls certains hôpitaux peuvent être autorisés à faire des soins pour les bébés et les mamans.

Seuls les établissements de santé dispensant les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6111-2 peuvent être autorisés, en application des articles L. 6122-1 et L. 6122-2, à exercer les activités de soins relatives à l'obstétrique, à la néonatologie et à la réanimation néonatale.

Article R6123-47

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Conditions d'implantation des activités obstétricales

Résumé Les hôpitaux qui font des accouchements doivent avoir des unités de soins intensifs pour les adultes et les bébés, ou avoir un accord avec un autre hôpital qui en a.

L'obstétrique s'exerce dans des installations autorisées en gynécologie-obstétrique.

Lorsqu'un établissement ayant une unité d'obstétrique ne dispose pas d'une unité de réanimation d'adultes, il passe une convention, soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé, avec un établissement comportant une telle unité. Tout établissement de santé pratiquant l'obstétrique et traitant des grossesses à hauts risques maternels identifiés dispose d'une unité de réanimation d'adultes permettant d'y accueillir la mère en cas d'urgence et d'une unité de réanimation néonatale.

Article R6123-48

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Conditions d'exercice de la néonatologie

Résumé Les soins pour les bébés doivent être dans des lieux spéciaux, soit séparés, soit dans une unité de pédiatrie.

La néonatologie s'exerce dans des installations autorisées à cet effet. Toute unité de néonatologie constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une unité de pédiatrie.

Article R6123-49

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Conditions d'implantation de la réanimation néonatale

Résumé La prise en charge intensive des nouveau‑nés se fait uniquement dans un hôpital disposant d’une zone dédiée aux bébés malades et bien équipée.
Mots-clés : réanimation néonatologie installations médicales

La réanimation néonatale s'exerce dans des installations autorisées à cet effet. Elle ne peut être pratiquée que si l'établissement de santé comprend sur le même site une unité de néonatologie autorisée dont une partie des installations est affectée aux soins intensifs de néonatologie. Toute unité de réanimation néonatale constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une autre unité.

Article R6123-50

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Conditions d'autorisation pour les activités d'obstétrique

Résumé Pour pratiquer l'obstétrique, il faut faire au moins 300 accouchements par an, sauf si c'est trop loin pour les patients, auquel cas l'établissement peut encore offrir des services prénatals et postnatals.

L'autorisation d'obstétrique ne peut être accordée ou renouvelée, en application des articles L. 6122-1 et L. 6122-2 que si l'établissement justifie d'une activité minimale annuelle constatée, ou prévisionnelle en cas de demande de création, de 300 accouchements.

Toutefois, elle peut exceptionnellement être accordée à titre dérogatoire lorsque l'éloignement des établissements pratiquant l'obstétrique impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population.

Les établissements qui ne sont plus autorisés à pratiquer l'obstétrique peuvent continuer à exercer des activités prénatales et postnatales sous l'appellation de centre périnatal de proximité, en bénéficiant par convention du concours d'un établissement de santé pratiquant l'obstétrique.

Le centre périnatal de proximité peut assurer les consultations prénatales et postnatales, les cours de préparation à la naissance, l'enseignement des soins aux nouveau-nés et les consultations de planification familiale. La convention avec l'établissement de santé permet la mise à disposition du centre périnatal de proximité de sages-femmes et d'au moins un gynécologue-obstétricien ; elle est soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé.

Article R6123-51

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Objectifs de coopération entre établissements de santé pour l'obstétrique, la néonatologie et la réanimation néonatale

Résumé Les hôpitaux doivent travailler ensemble pour bien prendre soin des femmes enceintes et des bébés en danger.

Le schéma régional de santé fixe des objectifs en ce qui concerne la coopération entre les établissements de santé autorisés à pratiquer l'obstétrique, la néonatologie et la réanimation néonatale et l'organisation en matière d'orientation de la femme enceinte préalablement à son accouchement en cas de risque décelé pour elle-même ou son enfant et en matière de transfert des enfants entre les unités mentionnées à l'article R. 6123-39.

Article R6123-52

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Conventions entre établissements pour la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés

Résumé Si un hôpital n'a pas toutes les unités pour soigner les femmes enceintes et les bébés, il doit collaborer avec d'autres hôpitaux pour les soins et les informations, avec l'accord des autorités régionales.

Lorsqu'un établissement ne disposant pas des trois unités mentionnées à l'article R. 6123-39 n'adhère pas à un dispositif spécifique régional, le directeur général de l'agence régionale de santé invite l'établissement à passer convention avec un ou plusieurs établissements de santé possédant les unités dont il ne dispose pas, afin d'assurer l'orientation des femmes enceintes, d'organiser les transferts, éventuellement en urgence, des mères et des nouveau-nés entre ces établissements et de préciser les transmissions d'informations.

Ces conventions sont établies et signées par les représentants des établissements après avis des organes représentatifs mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6144-3, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 6161-8 ou avis de la conférence médicale prévue à l'article L. 6161-2. Elles sont soumises à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé et n'entrent en vigueur qu'après cette approbation.

Article R6123-53

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Conditions d'adhésion à un dispositif régional ou de convention avec d'autres établissements

Résumé L'article R. 6123-53 oblige les hôpitaux à dire s'ils ont rejoint un réseau régional ou signé un accord avec d'autres hôpitaux pour les soins aux mamans et aux bébés.

Le dossier de demande ou de renouvellement d'autorisation prévu à l'article R. 6122-32 fait apparaître si l'établissement a adhéré à un dispositif spécifique régional ou a passé convention avec un ou plusieurs autres établissements dans les conditions mentionnées à l'article R. 6123-52.